Séance du 8 juillet 1998
M. le président. « Art. 56. - I. - Il est rétabli, dans le code de procédure civile (ancien), un article 697 ainsi rédigé :
« Art. 697. - L'adjudication est poursuivie après une large publicité visant à permettre l'information du plus grand nombre d'enchérisseurs possible. Elle peut dépasser la seule information faite dans un journal d'annonces légales et au tribunal. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de cette publicité.
« Le juge peut restreindre cette publicité ou autoriser une publicité supplémentaire suivant la nature et la valeur des biens saisis ainsi qu'en raison d'autres circonstances de l'espèce. »
« II et III. - Non modifiés. »
Par amendement n° 33, M. Seillier, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par le paragraphe I de cet article pour l'article 697 du code de procédure civile (ancien) :
« Art. 697. - L'adjudication est poursuivie après une large publicité visant à l'information, au moindre coût, du plus grand nombre de personnes susceptibles d'enchérir.
« Les modalités de cette publicité, ainsi que les pouvoirs du juge pour les aménager en considération des circonstances de l'espèce, sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. S'agissant d'une disposition devant figurer dans le code de procédure civile, cet amendement prévoit de revenir à la rédaction que le Sénat avait adoptée en première lecture, plus synthétique et plus juridique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. La rédaction retenue par l'Assemblée nationale nous semble plus précise : d'une part, elle prévoit les modalités de publicité minimale, au tribunal et dans un journal d'annonces légales ; d'autre part, elle reprend la formulation de l'article 700 du code de procédure civile pour donner au juge le pouvoir de restreindre ou d'étendre ces modalités en fonction des circonstances de l'espèce.
L'avis du Gouvernement est donc défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 33, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 56, ainsi modifié.
(L'article 56 est adopté.)
Article 57 bis