Séance du 8 juillet 1998
M. le président. « Art. 57 bis. - Le fait d'offrir ou de consentir un prêt ou un crédit personnalité à un mineur non émancipé est interdit. L'établissement financier qui contrevient à cette disposition est redevable d'une amende fiscale d'un montant égal au quintuple du montant de la créance figurant au contrat. Cette amende est recouvrée conformément aux dispositions prévues aux articles 1724 et 1724 A du code général des impôts.
« En cas de défaut ou d'insuffisance de paiement, les dispositions de l'article 1727 du même code sont applicables. » Par amendement n° 52, le Gouvernement propose de remplacer la première phrase de cet article et, au début de la deuxième phrase, les mots : « L'établissement financier qui contrevient à cette disposition est redevable » par les mots : « L'établissement financier qui offre ou consent un prêt ou un crédit personnalisé à un mineur sans l'autorisation du juge des tutelles ou, s'agissant des actes de la vie courante, du représentant légal, est redevable. »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Il ne faut pas, à notre avis, interdire tout prêt à un mineur car cela peut lui être indispensable dans un certain nombre de cas de la vie. Je pense notamment au mineur orphelin qui doit faire un placement nécessitant un emprunt limité ou au mineur partant à l'étranger pour ses études. Il demeure néanmoins nécessaire d'encadrer strictement cette possibilité.
Pour donner toute son efficacité à la sanction, il convient de préciser les conditions dans lesquelles les établissements bancaires l'encourent, en l'absence de toute autorisation, qu'elle émane du juge des tutelles ou des parents.
J'ajoute que l'amendement n'opère aucune confusion entre les opérations de démarchage, qui restent interdites et qui sont pénalement sanctionnées, et l'offre de contrat au sens juridique du terme qui est seule visée ici, laquelle suppose une détermination précise des éléments de l'opération, en particulier son coût et sa durée.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. La commission s'est déclarée favorable à cet amendement qui répond à des problèmes de compatibilité avec le code civil qui résulteraient de l'application de cette mesure. Simplement, la commission s'est interrogée : la notion d'offre de prêt est-elle très claire en termes juridiques ? Mais cela n'a pas remis en cause son avis favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 52, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 57 bis, ainsi modifié.
(L'article 57 bis est adopté.)
Article 59