Séance du 8 juillet 1998
M. le président. « Art. 73. - L'article 58 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit est ainsi rédigé :
« Art. 58. - Toute personne physique résidant en France, dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix ou auprès des services financiers de La Poste ou du Trésor public.
« L'ouverture d'un tel compte intervient après remise auprès de l'établissement de crédit d'une déclaration sur l'honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne soit un établissement de crédit, soit les services financiers de La Poste, soit ceux du Trésor public.
« Les établissements de crédit, les services financiers de La Poste ou du Trésor public ne pourront limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret.
« En outre, l'organisme désigné par la Banque de France, limitant l'utilisation du compte de dépôt aux services bancaires de base, exécute sa mission dans des conditions tarifaires fixées par décret.
« Toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée au client et à la Banque de France pour information. Un délai minimum de quarante-cinq jours doit être consenti obligatoirement au titulaire du compte.
« Ces dispositions s'appliquent aux interdits bancaires. »
Par amendement n° 36, M. Sellier, au nom de la commission, propose de supprimer le quatrième alinéa du texte présenté par l'article 73 pour l'article 58 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Cet amendement reprend l'amendement de suppression adopté par le Sénat en première lecture à la demande de la commission des finances. Il s'agit d'abroger la disposition qui prévoit que l'exécution des services bancaires de base est effectuée dans des conditions tarifaires fixées par décret. Cette restriction tarifaire ne semble pas conforme au principe de la liberté des prix et porte atteinte à la liberté des relations contractuelles entre l'établissement et ses clients.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement pense que c'est effectivement la concertation qui doit avoir lieu au sein du comité consultatif du Conseil national du crédit et du titre entre banques et consommateurs qui doit permettre d'aller dans ce sens. Mme Aubry va adresser un courrier en ce sens à l'Association française des banques.
Mais compte tenu de l'ensemble des arguments avancés, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 36, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 2 rectifié, M. Hoeffel et M. Machet proposent de compléter, in fine, le texte présenté par l'article 73 pour l'article 58 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de la prévention de la lutte contre l'exclusion bancaire pour les chèques impayés, un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation du chèque ; dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque, au-delà du délai de trente jours, une nouvelle présentation s'avère infructueuse. Tout versement effectué par le tireur sur le compte duquel a été émis le chèque impayé est affecté en priorité à la constitution d'une provision pour le paiement intégral de celui-ci. »
La parole est à M. Hoeffel.
M. Daniel Hoeffel. Avec cet amendement, qui rejoint celui que notre collègue M. Gournac avait déposé en première lecture, il s'agit de mettre un terme à la multiplication des présentations des chèques sur un compte non provisionné, et d'éviter ainsi l'accumulation de frais bancaires souvent lourds de conséquences sociales pour le défaillant.
Le droit légitime du créancier, qui peut être un particulier mais également une PME, un commerçant ou un artisan, à obtenir ce qui lui est dû, est préservé puisque celui-ci conserve la possibilité d'obtenir à sa demande un certificat de non-paiement au terme d'un délai de trente jours à compter de la première présentation du chèque si celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée dans ce délai.
Les droits du créancier sont même renforcés par rapport à la législation actuelle puisqu'un versement effectué sur le compte sera affecté en priorité au paiement du chèque et non, comme c'est le cas pour les personnes non informées de la possibilité de constituer une provision affectée, au paiement des frais bancaires liés aux présentations du chèque.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. L'amendement n° 2 rectifié reprend un certain nombre d'amendements qui avaient été déposés antérieurement.
Le Gouvernement comprend l'objet de cet amendement qui vise à limiter le nombre des présentations de chèques impayés, notamment lorsque ces présentations risquent d'être infructueuses à bref délai.
Le dispositif proposé permettrait de limiter à deux le nombre des présentations d'un chèque au cours d'un délai légal de trente jours. A l'issue de ce délai légal et dans la seule hypothèse où une provision n'était pas constituée sur le compte du tireur, un certificat de non-paiement serait délivré au bénéficiaire du chèque impayé.
Sous réserve de cette interprétation de votre amendement, monsieur le sénateur, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2 rectifié, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 73, modifié.
(L'article 73 est adopté.)
Article 73 bis