Séance du 8 juillet 1998
M. le président. « Art. 76. - I. - Les I à V et le VIII de l'article 23 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille sont abrogés. »
« II. - L'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : ", d'aide à la scolarité" sont supprimés ;
« 2° Le 6° est abrogé. »
Par amendement n° 38, M. Seillier, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Cet amendement vise à maintenir un système d'aide à la scolarité que l'article 76, rétabli par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, a pour objet de supprimer.
Rappelons que l'aide à la scolarité, instituée par la loi relative à la famille de 1994, avait permis de remédier aux lacunes du système des bourses nationales des collèges, qui était à la fois trop complexe, coûteux et peu favorable aux familles.
J'ajoute que les déclarations récentes du Premier ministre annonçant la possibilité de verser l'allocation de rentrée scolaire aux familles n'ayant qu'un enfant renforce les arguments favorables au maintien du système d'aide à la scolarité.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Avec votre autorisation, monsieur le président, je souhaiterais m'exprimer sur l'amendement n° 38 ainsi que, par anticipation, sur les amendements n°s 39, 40 et 41, lesquels forment un tout.
Au cours des débats en première lecture, le Sénat s'est divisé sur les articles 76 et 77 dont l'objectif était, pour l'article 76, de modifier la loi relative à la famille de 1994 et, pour l'article 77, d'instaurer un nouveau système de bourse des collèges.
Alors que la commission des affaires culturelles avait soutenu la proposition gouvernementale, la jugeant pertinente, la commission des affaires sociales l'avait rejetée, estimant qu'elle était empreinte de l'intention, « idéologique » à ses yeux, de revenir sur une décision prise par le précédent gouvernement.
Il convient à notre avis de rappeler que la décision de mettre fin aux dispositions de la loi relative à la famille de 1994 pour établir une bourse des collèges a été longuement mûrie par une large consultation des acteurs - les parents d'élèves et les gestionnaires des établissements notamment - et une analyse des besoins des élèves en matière de nutrition.
Les failles du dispositif précédent quant au public visé ont été relevées par l'ensemble des acteurs du système éducatif. Ces derniers ont en effet constaté au jour le jour et en dehors de toute référence idéologique les difficultés de certains élèves et de certaines familles.
C'est pourquoi le Gouvernement rejette les amendements n°s 38, 39, 40 et 41.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Par souci de cohérence, je souhaite exposer dès maintenant les amendements n°s 39, 40 et 41 qui viendront ultérieurement en discussion.
L'amendement n° 39 est un amendement de coordination avec le précédent. Il vise à éviter le rétablissement d'un système de bourse nationale des collèges.
L'amendement n° 40 tend à remédier à une lacune de l'aide à la scolarité. Il permettra aux familles des enfants de plus de seize ans scolarisés en collège de bénéficier de l'aide à la scolarité.
Il faut rappeler que cette réforme annoncée par M. le Premier ministre de verser l'allocation de rentrée scolaire aux familles d'un enfant qui ne touchent aucune prestation versée par les caisses d'allocations familiales devrait permettre de faire bénéficier de l'aide à la scolarité 95 % des enfants qui en étaient jusqu'alors exclus.
Enfin, l'amendement n° 41 vise à résoudre un deuxième problème posé par l'aide à la scolarité. Il permettra un versement trimestriel et non plus annuel de l'aide pour les bourses d'un certain montant. Cela aura pour conséquence d'aligner les dates du versement de l'aide et les dates de paiement des frais de cantine.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 38, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 76 est supprimé.
Article 77
M. le président.
« Après l'article 10 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 précitée, il est
inséré un article 10
bis
ainsi rédigé :
« Art. 10
bis.
- I. - Pour chaque enfant à charge inscrit dans un
collège public, un collège privé ayant passé avec l'Etat l'un des contrats
prévus par la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat
et les établissements d'enseignement privés ou dans un collège privé habilité à
recevoir des boursiers nationaux, une bourse nationale de collège est attribuée
aux familles dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable selon le
nombre d'enfants à charge et revalorisé comme le salaire minimum de croissance
prévu par l'article L. 141-4 du code du travail.
« Le montant de la bourse, qui varie en fonction des ressources de la famille,
est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations
familiales mentionné à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale.
« II. - Les bourses nationales de collège sont à la charge de l'Etat.
« Elles sont servies aux familles, pour les élèves inscrits dans un collège
public, par l'établissement, après déduction éventuelle des frais de pension ou
de demi-pension et, pour les élèves inscrits dans un collège privé, par les
autorités académiques.
« III. - Pour les élèves inscrits dans les établissements mentionnés au I du
présent article, ce dispositif se substitue aux bourses nationales attribuées
aux élèves inscrits dans un collège en application de l'article 1er de la loi
n° 51-1115 du 21 septembre 1951 portant ouverture de crédits sur l'exercice
1951 (Education nationale).
« IV. - L'article 1er de la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951 précitée
demeure applicable aux élèves inscrits :
« 1° Dans les classes du second degré des lycées publics, des lycées privés
ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus par la loi n° 59-1557 du 31
décembre 1959 précitée ou des lycées privés habilités à recevoir des boursiers
nationaux ;
« 2° Dans un établissement régional d'enseignement adapté, sous réserve que
soient déduites les aides accordées au titre des exonérations éventuelles de
frais de pension et de demi-pension ;
« 3° Dans les établissements d'enseignement visés au livre VIII du code rural.
»
Par amendement n° 39, M. Seillier, au nom de la commission, propose de
supprimer cet article.
Je rappelle au Sénat que M. le rapporteur a déjà présenté cet amendement et
que le Gouvernement a déjà émis son avis.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 39, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 77 est supprimé.
Article 77 bis