Séance du 27 octobre 1998







M. le président. La parole est à M. Richert, auteur de la question n° 306, adressée à Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.
M. Philippe Richert. Madame la ministre, ma question se rapporte aux réalisations de plus en plus fréquentes de forages individuels d'eau potable et aux conséquences qui en découlent.
En effet, bon nombre de personnes résidant dans des zones où la nappe phréatique est facilement accessible - il y en a beaucoup en Alsace - réalisent, pour échapper aux taxes et redevances, des puits privés destinés à prélever directement l'eau nécessaire à la satisfaction de leurs besoins au lieu d'utiliser le réseau public de distribution d'eau potable.
Outre les risques sanitaires pris par les usagers de ces forages individuels, la qualité de l'eau ainsi obtenue n'étant pas toujours contrôlée, ces derniers présentent également des risques pour les collectivités : risque notamment de mettre en péril l'équilibre financier des services des eaux et de l'assainissement, risque que les installations privées soient réalisées en contravention avec le règlement départemental, risque de pollution de la nappe, bien sûr.
Au moment où les exigences réglementaires sont de plus en plus fortes et alors que la gestion des réseaux de distribution d'eau et de traitement d'eaux usées nécessite des investissements particulièrement performants au niveau technique et lourds au niveau financier, le développement accéléré, et parfois anarchique, de ces captages opérés dans la nappe phréatique pour se soustraire à l'effort global pose un problème.
C'est pourquoi je souhaiterais que soient précisées les bases légales sur lesquelles les élus locaux peuvent s'appuyer pour opérer un recensement complet des puits privés réalisés parfois en secret, ainsi que les concours qu'ils peuvent attendre des services de l'Etat en la matière.
Je souhaiterais, par ailleurs, connaître les modalités pratiques d'application du décret n° 67-945 autorisant la taxation forfaitaire des particuliers s'approvisionnant partiellement ou totalement à une autre source que le réseau public et savoir s'il est envisagé, le cas échéant, de préciser la réglementation actuellement en vigueur.
M. le président. La parole est à Mme le ministre.
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Monsieur le sénateur, vous avez interrogé ma collègue Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les possibilités légales, pour les élus locaux, de recenser les puits privés permettant des prélèvements d'eau dans les nappes phréatiques et, le cas échéant, de limiter le développement de ces forages.
L'utilisation des eaux souterraines constitue une conséquence du droit de propriété et le législateur n'a pas souhaité restreindre l'exercice de ce droit lorsqu'il est réservé à des fins domestiques ou assimilé à un tel usage, aux termes de l'article 10 de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, votée à l'unanimité. L'article 3 du décret du 29 mars 1993 définit ce qui est considéré comme usage domestique de l'eau et y assimile notamment tout prélèvement inférieur ou égal à 40 mètres cubes par jour.
Les pouvoirs publics ne peuvent donc limiter l'usage domestique des eaux souterraines même si cet usage peut se substituer pour tout ou partie à l'utilisation des eaux distribuées par les services publics d'alimentation en eau potable. Réciproquement, les communes n'ont pas l'obligation légale d'assurer la distribution d'eau potable sur la totalité de leur territoire.
En matière d'assainissement des eaux usées, la situation est différente. Dans les zones d'assainissement collectif délimitées par les communes, les usagers domestiques ont une obligation de raccordement au réseau public d'assainissement et donc de participation au coût de son fonctionnement lorsqu'ils sont desservis par ce réseau. Les communes sont en droit de tenir compte, pour la fixation des redevances dues au titre du service d'assainissement collectif, des volumes d'eau rejetés dans le réseau qui proviendraient de puits privés.
Le décret n° 67-945 autorise ainsi à cette fin la taxation forfaitaire des particuliers s'approvisionnant totalement ou partiellement à une autre source que le réseau public. Ce décret est actuellement en cours de mise à jour en concertation avec les représentants de l'Association des maires de France et de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. Le projet de texte révisé sera soumis à l'examen du Comité national de l'eau lors de sa prochaine réunion puis à l'avis du Conseil d'Etat. Il devrait pouvoir être publié au début de l'année 1999.
Il précisera les modalités de fixation des redevances d'assainissement compte tenu des évolutions législatives intervenues depuis 1967, notamment de l'obligation, résultant de l'article 12 de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, faite à tout propriétaire ou exploitant d'une installation de prélèvement d'eau souterraine de pourvoir celle-ci des moyens de mesure ou d'évaluation appropriés. Cette obligation s'applique à toutes les installations de prélèvement dans les eaux souterraines, y compris de prélèvements domestiques, depuis le 3 janvier 1997.
M. Philippe Richert. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Richert.
M. Philippe Richert. Madame le ministre, je vous remercie des précisions que vous avez apportées. Je vous suis gré notamment de m'avoir fait part du décret en préparation, qui ouvre des perspectives.
Permettez-moi cependant de revenir sur quelques éléments du dossier.
Je tiens de nouveau à attirer votre attention sur le risque de pollution de la nappe phréatique, risque ô combien important.
Il ne faut pas surestimer non plus les difficultés qu'il peut y avoir à procéder à un recensement exhaustif de l'ensemble des puits déjà creusés, alors que, très souvent, ces captages se font non pas dans l'illégalité, mais sans publicité particulière.
Il est très délicat pour les organismes de gestion d'eau et d'assainissement de savoir quelles taxations appliquer à l'eau prélevée, d'une part, et à l'eau rejetée dans le réseau d'assainissement géré par la collectivité, d'autre part.
J'espère que le décret en préparation prendra en compte l'ensemble de ces éléments.

NÉCESSITÉ DE RÉGULARISATION DE LA PROLIFÉRATION
ANARCHIQUE DES RELAIS DE TÉLÉPHONIE MOBILE