Séance du 4 novembre 1998







M. le président. « Art. 3. _ L'article 22 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 22 . _ Le président du bureau ou de la section compétente ou, en cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président peut statuer seul sur les demandes ne présentant manifestement pas de difficulté sérieuse.
« Il peut, en outre, procéder aux mesures d'investigation nécessaires et rejeter la demande si le demandeur, sans motif légitime, ne communique pas dans le délai imparti les documents ou les renseignements demandés. »
Par amendement n° 2, M. Dejoie, au nom de la commission, propose, au début du second alinéa du texte présenté par cet article pour l'article 22 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, de remplacer le mot : « Il » par les mots : « Le président ou, le cas échéant, le vice-président ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel tendant à préciser le rôle du vice-président du bureau d'aide juridictionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Favorable, monsieur le président.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 3, ainsi modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Article additionnel après l'article 3