Séance du 4 novembre 1998
M. le président. « Art. 19. _ L'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1997 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer est ainsi modifiée :
« 1° Le deuxième alinéa de l'article 22 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Il peut être retiré, en tout ou partie, par le bureau d'aide juridictionnelle dans les cas suivants :
« 1. S'il survient au bénéficiaire, pendant l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci n'aurait pas été accordée, même partiellement ;
« 2. Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci n'aurait pas été accordée ;
« 3. Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée abusive ou dilatoire. » ;
« 2° Il est inséré, dans le titre IV, après l'article 23, un article 23-1 ainsi rédigé :
« Art. 23-1 . _ Les dispositions des articles 22 et 23 sont portées à la connaissance du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle lors de la notification de son admission. » ;
« 3° Il est inséré, dans le titre V, avant l'article 24, deux articles 23-2 et 23-3 ainsi rédigés :
« Art. 23-2 . _ L'avocat et, dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, la personne agréée en application de l'article 814 du code de procédure pénale qui sont désignés d'office pour intervenir dans les conditions prévues à l'article 63-4 du code de procédure pénale ont droit à une rétribution.
« Art. 23-3 . _ L'avocat et, dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, la personne agréée qui assistent, au cours de la mesure prévue au septième alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale, la personne mise en cause ou la victime qui remplissent les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle ont droit à une rétribution. » ;
« 4° L'article 25 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les modalités d'application des articles 23-2 et 23-3. »
Par amendement n° 41, M. Dejoie, au nom de la commission, propose, après le premier alinéa de cet article, d'insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° A. - Après l'article 11 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1. - Dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, le président du bureau d'aide juridictionnelle peut statuer seul sur les demandes ne présentant manifestement pas de difficulté sérieuse.
« Il peut, en outre, procéder aux mesures d'investigation nécessaires et rejeter la demande si le demandeur, sans motif légitime, ne communique pas dans le délai imparti les documents ou les renseignements demandés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Cet amendement vise à étendre une mesure de simplification prévue par le projet de loi à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française, cette mesure pouvant parfaitement s'appliquer dans ces régions.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 41, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 42, M. Dejoie, au nom de la commission, propose, à la fin du deuxième alinéa (1°) du texte présenté par le 1° de l'article 19 pour remplacer le deuxième alinéa de l'article 22 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992, de supprimer les mots : « , même partiellement ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de nature rédactionnelle qui ne nécessite pas, de ma part, de commentaires particuliers.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 42, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 43, M. Dejoie, au nom de la commission, propose de compléter in fine le texte présenté par le 2° de l'article 19 pour l'article 23-1 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 par les mots : « au bénéfice de celle-ci ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Même explication.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 43, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 44, M. Dejoie, au nom de la commission, propose, dans le premier alinéa du texte présenté par le 3° de l'article 19 pour l'article 23-3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992, de remplacer les mots : « au cours de la mesure prévue au septième alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale » par les mots : « au cours des mesures prévues au septième alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale ou à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et ordonnées par le procureur de la République ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement n° 31 à l'article 14.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 44, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 45, M. Dejoie, au nom de la commission, propose de compléter le texte présenté par le 3° de l'article 19 pour l'article 23-3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 par un alinéa ainsi rédigé : « L'aide est accordée par le président du bureau d'aide juridictionnelle dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française et par le président du tribunal de première instance dans le territoire de Wallis-et-Futuna. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Cet amendement a pour objet de préciser que, comme en métropole, l'aide à l'intervention de l'avocat en matière de médiation pénale sera accordée par le président du bureau d'aide juridictionnelle ou par le président du tribunal de première instance de Wallis-et-Futuna où il n'existe pas un tel bureau.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 45, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 19, modifié.
(L'article 19 est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
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