Séance du 26 novembre 1998







M. le président. « Art. 37. - Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant des budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 1999. » - (Adopté.)

Article 38

M. le président. « Art. 38. - Les taux de la taxe sur les huiles instituée au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles par l'article 1609 vicies du code général des impôts sont fixés comme suit :

FRANC

(par kg)

FRANC

(par litre)

Huile d'olive 0,972 0,875 .
Huiles d'arachide et de maïs 0,875 0,797 .
Huiles de colza et de pépins de raisin 0,449 0,408 .
Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées 0,764 0,666 .
Huiles de coprah et de palmiste 0,583 - .
Huile de palme 0,534 - .
Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation sont soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées 0,972 -


Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 38.

(L'article 38 est adopté.)

Article 39

M. le président. « Art. 39. - I. - Chaque organisme habilité au 1er janvier de l'année à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction verse à l'Etat une contribution égale à une fraction du total des sommes reçues au cours de l'année précédente au titre des versements effectués par les employeurs en application de l'obligation prévue à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation et des remboursements des prêts consentis pour une durée de plus de trois années à l'aide desdits versements.
« Ces versements et remboursements s'apprécient avant imputation de la participation de l'année précédente telle qu'elle résulte de l'article 45 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) ou du présent article.
« La contribution est versée spontanément au comptable du Trésor du lieu du siège de l'organisme sous la forme d'un versement d'un tiers avant le 10 janvier et de huit versements d'un douzième avant le 15 de chacun des mois de février à septembre de chaque année.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
« II. - Pour 1999, la fraction visée au I est égale à 42,6 %.
« Les associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement, visée à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, sont libérés des versements leur incombant pour 1999 au titre du présent article dès lors que le versement de cette union à l'Etat, tel qu'il résulte de l'engagement de substitution prévu par l'article 9 de la loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l'Union d'économie sociale du logement, atteint 6 400 millions de francs.
« La contribution est affectée en 1999 au compte d'affectation spéciale n° 902-30 intitulé : "Fonds pour le financement de l'accession à la propriété".
« III. - Les deux premiers alinéas de l'article 9 de la loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996 précitée sont ainsi rédigés :
« L'Union d'économie sociale du logement est habilitée à se substituer à ses associés collecteurs agréés aux fins de participer à la collecte des sommes définies à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation pour les versements des contributions prévues à l'article 39 de la loi de finances pour 1999 (n° du ).
« L'engagement de l'Union d'économie sociale du logement résulte d'une délibération de son conseil d'administration fixant les modalités de contribution des associés collecteurs et d'une convention conclue avec l'Etat s'imposant à ces derniers à peine de retrait de leur agrément, approuvées par décret. Les associés collecteurs qui n'auraient pas versé à l'union les contributions dues par eux en application de l'engagement de substitution de celle-ci restent redevables de ces contributions envers l'Etat. » - (Adopté.)

Les articles 40, 40 bis, 41 et 41 bis ont été examinés le mardi 24 novembre.
L'article 42 a été examiné le mercredi 25 novembre.

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 43 et état A annexé