Séance du 26 novembre 1998







M. le président. Le Sénat a précédemment adopté l'article 21 dans cette rédaction :
« Art. 21. - L'article 279 du code général des impôts est complété par un h ainsi rédigé :
« h) Les prestations de collecte ainsi que les prestations de tri, de recyclage et de valorisation matière ou biologique des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, délivrées aux communes et organismes publics de coopération intercommunale qui répondent aux objectifs de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, le caractère probatoire étant fourni par la mise en oeuvre d'un contrat avec un organisme agréé mentionné à l'article 6 du décret n° 92-377 du 1er avril 1992 portant application pour les déchets résultant de l'abandon des emballages de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975, y compris la redevance d'enlèvement des ordures ménagères correspondant à ces opérations. »
Mais je suis saisi d'un amendement n° A-1, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et tendant à rédiger ainsi cet article :
« L'article 279 du code général des impôts est complété par un h ainsi rédigé :
« h) Les prestations de collecte, de tri et de traitement, notamment sous forme de valorisation énergétique, des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux. »
La parole est à M. le rapporteur général.
53M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission des finances, à l'unanimité, souhaite rétablir, pour l'article 21, la rédaction qu'elle avait préconisée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement préfère sa propre rédaction, issue des travaux de l'Assemblée nationale. Il émet donc un avis défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° A-I, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 21 est ainsi rédigé.

Article 43 et état A annexé (coordination)