Séance du 26 novembre 1998






QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)


Régime fiscal des associations
organisatrices de spectacles

385. - 26 novembre 1998. - M. Alain Dufaut attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les préoccupations exprimées par les responsables des associations organisatrices de spectacles au regard des conséquences de la réforme du régime fiscal des associations. En effet, l'instruction du 15 septembre 1998, dont le louable objectif est de clarifier la fiscalité des structures issues de la loi de 1901, suscite toutefois un certain nombre d'interrogations pour le cas particulier de ces associations gérant des théâtres locaux ou des festivals et bénéficiant à ce titre de subventions des collectivités publiques. Il est permis de s'interroger, en particulier, sur la qualification juridique de leurs activités. Si ces associations sont reconnues comme étant à but lucratif, elles verront leurs excédents assujettis à l'impôt sur les sociétés au taux de 36,66 %. Dans le cas, par contre, où elles seraient considérées à but non lucratif, les impôts et taxes qu'elles auraient à acquitter s'avéreraient sans doute encore plus importants, le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) devenant impossible et les taxes sur les salaires augmentant alors sensiblement. En tout état de cause, cette situation risque de remettre en cause l'existence même de ces structures, ce qui entre assurément en contradiction avec l'esprit ayant présidé à l'élaboration de l'instruction précitée. Et une nouvelle fois, ce sont les collectivités locales qui constateront un désengagement de l'Etat à leur détriment, puisque celles-ci seront sans doute condamnées à abonder le budget des théâtres et festivals. Aussi, il souhaiterait connaître sa position sur ce problème et les mesures qu'il envisage de prendre pour le résoudre.

Prélèvement de la taxe d'habitation

386. - 26 novembre 1998. - M. Franck Sérusclat interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités du prélèvement de la taxe d'habitation au sein d'un couple. Après réception de la demande de paiement de la taxe d'habitation pour le logement occupé en commun par les deux membres d'un couple marié (sous le régime matrimonial de la séparation des biens), adressée à « Monsieur ou Madame X », demande à laquelle était accroché un RIB au nom et numéro de compte de Madame X, cette dernière le renvoie dûment signé. Or, le montant de la taxe est prélevé automatiquement sur le compte-chèque postal de Monsieur X. Devant l'étonnement de ce dernier et lors de son appel aux services concernés, il lui est répondu que c'est au « chef de famille » de payer. Il l'interroge sur cette pratique qui peut conduire à une situation de découvert alors que tout avait été prévu pour l'éviter ; remet en cause le régime matrimonial de la séparation des biens ; revient, pour les services concernés, à prélever l'argent « où cela les arrange » alors qu'un accord signé à été donné pour un compte précis.