Séance du 8 décembre 1998
M. le président. « Art. 72 bis . _ Après le V bis de l'article 298 sexies du code général des impôts, il est inséré un V ter ainsi rédigé :
« V ter. _ Le règlement de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'acquisition intracommunautaire, par une personne physique non assujettie, d'un moyen de transport neuf mentionné au 2 du III, doit être effectué auprès du Trésor public, ou par un chèque libellé à l'ordre du Trésor public, par l'acquéreur. En cas de recours à un mandataire, celui-ci est tenu d'informer le mandant de cette obligation, par écrit, à la signature du contrat, sous peine de nullité de ce dernier, dans des conditions fixées par décret. »
Sur l'article, la parole est à M. Robert.
M. Jean-Jacques Robert. Je voudrais apporter sur cet article un éclairage particulier.
Il s'agit des véhicules, le plus souvent de fabrication française, achetés par des Français dans d'autres pays européens. Ce sont ainsi 170 000 véhicules neufs de fabrication française qui sont achetés chaque année par l'intermédiaire de 700 mandataires.
Etant donné que les acquéreurs sont français et que les véhicules reviennent en France, il s'ensuit un bras de fer entre les constructeurs et leurs concessionnaires étrangers et français.
On a même vu Volkswagen condamné par la Cour de justice européenne pour avoir interdit à ses concessionnaires de vendre aux mandataires.
Ce sont les mandataires qui sont en effet mis en cause, et ce d'autant plus que, souvent, des revendeurs de voitures se font passer pour des mandataires en utilisant de faux mandats. Du 1er janvier 1996 au mois de septembre de la même année, on a relevé que six cents de nos concitoyens avaient été, à ce titre, victimes d'escroquerie.
Une proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale a été transmise au Sénat, où elle a été adoptée par la commission des affaires économiques. Cependant, du fait de la dissolution, le texte n'a pu être examiné en séance publique. Il a été inscrit un moment à l'ordre du jour, mais il n'y a pas eu de suite.
Le taux de TVA n'est pas le même selon que le véhicule est neuf ou d'occasion. En outre, le leasing, forme moderne de cession de véhicules, maquille la taxe due. Celui qui achète est naturellement mal informé et donc en danger.
Dans le texte de l'article 72 bis , il est précisé : « En cas de recours à un mandataire, celui-ci est tenu d'informer le mandant de cette obligation... ». Mais c'est précisément la qualité du mandataire qui m'inspire quelques doutes.
Dans le rapport qui avait été fait au nom de la commission des affaires économiques lors de l'examen de la proposition de loi que j'ai évoquée, nous avions prévu un dispositif en trois points, que je me permets de rappeler.
L'acquéreur payait le véhicule directement au concessionnaire étranger. Il payait ensuite les frais de la livraison assurée par le mandataire. Enfin, il acquittait la TVA auprès de l'Etat. Chacun de ces paiements devait être effectué par chèque, libellé au nom de l'intéréssé.
Dans le texte, vous avez retenu la TVA, mais c'est le mandataire qui est en cause tant qu'il n'y a pas de définition claire de son rôle.
Je crains que nos concitoyens, toujours mal informés en matière fiscale, ne soient éventuellement appelés à payer deux fois la TVA, encore trompés par des intermédiaires malhonnêtes. J'ai fait une enquête et je sais que les mêmes problèmes persistent.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 72 bis.
(L'article 72 bis est adopté.)
Article 73