Séance du 22 décembre 1998







M. le président. « Art. 5. - Tout sportif participant à des compétitions organisées ou agréées par les fédérations sportives fait état de sa qualité lors de toute consultation médicale qui donne lieu à prescription.
« Si le praticien estime indispensable de prescrire des substances ou des procédés dont l'utilisation est interdite en application de l'arrêté prévu à l'article 11, il informe par écrit l'intéressé de l'incompatibilité avec la pratique sportive qui en résulte.
« S'il prescrit des substances ou des procédés dont l'utilisation est, aux termes du même arrêté, compatible sous certaines conditions avec la pratique sportive, le praticien informe par écrit l'intéressé de la nature de cette prescription et de l'obligation qui lui est faite de présenter l'acte de prescription à tout contrôle. »
Par amendement n° 34, M. Leclerc propose de compléter le deuxième alinéa de cet article par la phrase suivante : « Il mentionne avoir délivré cette information sur l'ordonnance remise au sportif. »
La parole est à M. Leclerc.
M. Dominique Leclerc. L'article 5 prévoit que tout sportif qui participe à des compétitions organisées ou agréées par les fédérations sportives doit faire état de sa qualité de sportif lors de toute consultation médicale.
Je voudrais attirer l'attention du Sénat sur ce point, parce qu'il y a obligation pour le médecin, lorsqu'il estime indispensable de prescrire des substances dont l'utilisation est interdite, d'informer par écrit l'intéressé. Autrement dit, le sportif est mis en situation d'arrêter la compétition lorsqu'il bénéficie de ce genre de soins.
A ce moment-là, le pharmacien est appelé, pour sa part, à dispenser des médicaments dont la prise est incompatible avec la pratique sportive de son client. A mon sens, il se met alors en porte à faux par rapport à l'article R. 5015-2, qui lui impose notamment de contribuer à la lutte contre le dopage.
Il y a là une incompréhension, d'autant que les dispositions de l'article 12 renvoient à des sanctions pénales très lourdes, qui sont définies à l'article 19 de ce projet de loi.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. James Bordas, rapporteur. La commission a émis des doutes sur la nature législative de cet amendement, mais elle s'est néanmoins déclarée favorable à la disposition proposée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Le Gouvernement se range à l'avis de la commission.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 34.
M. Serge Lagauche. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Lagauche.
M. Serge Lagauche. Je pense que la démarche qui est visée dans cet amendement relève plutôt des laboratoires pharmaceutiques, mais je me demande s'il ne serait pas possible de faire figurer dans les prescriptions, comme c'est déjà le cas, par exemple, pour les femmes enceintes, le risque d'effet dopant pour les sportifs.
Je me rallie donc à l'avis de la commission - comme on dit vulgairement, cela ne mange pas de pain -, mais les mises en garde prévues me paraissent insuffisantes et j'incite le Gouvernement à prendre, par exemple, un arrêté obligeant à informer le patient que la prise de médicaments peut entraîner un effet de dopage susceptible d'apparaître à la suite d'examens.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 34, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5, ainsi modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Article additionnel avant l'article 6