Séance du 22 décembre 1998
M. le président. « Art. 16. - Dans l'ensemble des lieux et véhicules mentionnés à l'article 15, les saisies d'objets et documents se rapportant aux infractions visées aux articles 11 et 12 sont effectuées par les fonctionnaires et médecins agréés mentionnés à l'article 13 dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 15, sur autorisation du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés ces objets ou documents, ou d'un juge délégué par lui.
« Les objets ou documents saisis sont immédiatement inventoriés, en présence du responsable des lieux ou locaux, ou de son représentant.
« L'inventaire est annexé au procès-verbal relatant le déroulement des opérations dressé sur place. Les originaux dudit procès-verbal et l'inventaire sont transmis au juge qui a autorisé la saisie. Une copie est remise à l'intéressé.
« Ces mêmes agents et médecins constatent les infractions visées à l'article 19 par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Ces procès-verbaux sont transmis, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé. »
Par amendement n° 25 rectifié, M. Bordas, au nom de la commission, propose de remplacer le premier alinéa de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans l'ensemble des lieux visés à l'article 15, les agents et médecins mentionnés à l'article 13 ne peuvent saisir des objets et documents se rapportant aux infractions à la présente loi que sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés ces objets et documents, ou d'un juge délégué par lui.
« La demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée.
« L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de la saisie, au responsable des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie. Elle n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation. Ce pourvoi n'est pas suspensif. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. James Bordas, rapporteur. L'Assemblée nationale a supprimé les dispositions de l'article 16 du projet de loi garantissant, comme l'exige le Conseil constitutionnel, que les saisies se déroulent dans le respect des droits de la défense et du droit de propriété.
Nous vous proposons de les rétablir et, en même temps, de supprimer, au premier alinéa, la mention de la fouille des véhicules, par coordination avec l'amendement n° 24.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 25 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 26, M. Bordas, au nom de la commission, propose, après le troisième alinéa de l'article 16, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui pourra à tout moment ordonner la mainlevée de la saisie. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. James Bordas, rapporteur. Cet amendement précise la procédure de saisie prévue à l'article 16.
Si une information judiciaire est ouverte à la suite d'une saisie, c'est le juge d'instruction qui sera compétent pour restituer les biens saisis à la fin de la procédure.
S'il n'y a pas d'information judiciaire, il faut prévoir que les propriétaires puissent s'adresser au juge qui aura autorisé la saisie.
Nous vous proposons donc de compléter l'article 16 par cette précision, qui figure d'ailleurs dans de nombreux textes analogues.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 26, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 16, modifié.
(L'article 16 est adopté.)
Article 16 bis