Séance du 27 janvier 1999
M. le président. « Art. 28. _ Le titre Ier du livre VII du code rural est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Dispositions relatives aux comités
des activités sociales et culturelles
«
Art. 1000-7
. _ Une convention ou un accord collectif de travail
étendu, conclu sur le plan départemental, régional ou national, prévoit la
constitution d'un comité des activités sociales et culturelles des salariés
agricoles.
« Ce comité des activités sociales et culturelles est constitué au plan
départemental. Peuvent bénéficier de ses activités les salariés énumérés aux 1°
, 2° , 3° et 5° de l'article 1144 du présent code, et leurs familles, employés
dans les exploitations ou entreprises agricoles dont l'effectif est inférieur à
cinquante salariés et qui n'ont pas de comité d'entreprise.
« Le comité est doté de la personnalité civile et détermine ses modalités de
fonctionnement dans un règlement intérieur.
« Le comité est composé en nombre égal de représentants des organisations
syndicales d'employeurs et de salariés agricoles représentatives dans le champ
visé au deuxième alinéa du présent article (1° , 2° , 3° et 5° de l'article
1144 du présent code). Les représentants sont choisis parmi les salariés et les
employeurs entrant dans le champ d'application territorial et professionnel de
la convention ou de l'accord collectif de travail étendu.
« Le comité exerce les attributions dévolues aux comités d'entreprise par
l'article L. 432-8 du code du travail. Les employeurs des salariés mentionnés
au deuxième alinéa ci-dessus versent au comité une contribution assise sur la
masse salariale brute, destinée à couvrir son fonctionnement et les activités
sociales et culturelles.
« Les contributions versées et les avantages servis suivent en matière de
cotisations sociales et de fiscalité le régime applicable aux activités
sociales et culturelles des comités d'entreprise.
« La convention ou l'accord collectif de travail mentionné au premier alinéa
ci-dessus contient obligatoirement des dispositions concernant :
« 1° La composition du comité, les modalités de désignation des représentants
et la durée de leur mandat ;
« 2° Les modalités d'exercice du mandat détenu par les représentants des
organisations de salariés ;
« 3° Le taux de la contribution versée par chaque employeur ainsi que les
modalités de recouvrement de celle-ci ;
« 4° La destination des fonds recouvrés et les modalités d'utilisation de
ceux-ci. »
Par amendement n° 472, MM. Le Cam, Fischer et les membres du groupe communiste
républicain et citoyen proposent de rédiger ainsi le premier alinéa du texte
présenté par cet article pour l'article 1000-7 du code rural :
« Un comité des activités sociales et culturelles des salariés agricoles est
constitué sur la base d'une convention ou d'un accord collectif de travail
étendu, conclu sur le plan national. »
La parole est à M. Le Cam.
M. Gérard Le Cam.
La création de comités départementaux des activités sociales et culturelles
dans les entreprises de moins de 50 salariés sera une avancée sociale
réelle.
Cette innovation dans notre législation permettra à ce salariat
particulièrement atomisé et différencié de bénéficier d'avantages collectifs
nouveaux.
J'observe, pour m'en réjouir, que la commission des affaires sociales du Sénat
n'a pas remis en cause l'utilité de ce comité, malgré les critiques dont il a
pu faire l'objet de la part de certains députés de l'opposition et au sein de
notre commission des affaires économiques.
Toutefois, pour favoriser l'application de ce texte, le groupe communiste
républicain et citoyen propose, par cet amendement, de rendre plus incitatif
pour l'entreprise la signature d'une convention entre les partenaires
sociaux.
Il ne faudrait pas, en effet, que ce progrès social ouvert par la loi échoue
du simple fait de l'obstruction d'une des parties, ce qui aboutirait à une mise
en oeuvre seulement partielle des dispositions de cet article.
Il s'agit pour nous non de remettre en cause la nature conventionnelle de
l'accord constitutif du comité d'activités sociales et culturelles mais de
rendre la loi aussi précise que possible, afin d'éviter tout contournement.
Il est également souhaité que la convention ou l'accord collectif soit conclu
au niveau national, afin d'éviter de trop grandes disparités entre les
départements et entre les entreprises, notamment quant au niveau de cotisations
versées.
Nous souhaitons que le Sénat vote cet amendement afin de renforcer la loi et
d'encourager les salariés à saisir cette opportunité dans chaque entreprise ou
exploitation agricole.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet,
rapporteur.
Cet amendement rend nécessaire une négociation collective à
l'échelon national pour créer des comités d'activités sociales et culturelles.
Il est donc préférable de s'en tenir à la rédaction actuelle, qui prévoit un
cadre plus souple pour la négociation collective.
La commission est, en conséquence, défavorable à cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Même avis.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 472, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 140, M. Leclerc, au nom de la commission des affaires
sociales, propose, à la fin de la première phrase du quatrième alinéa du texte
présenté par l'article 28 pour l'article 1000-7 à insérer dans le code rural,
de remplacer les mots : « dans le champ visé au deuxième alinéa du présent
article (1°, 2°, 3° et 5° de l'article 1144 du présent code », par les mots : «
dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ».
La parole est M. Leclerc, rapporteur pour avis.
M. Dominique Leclerc,
rapporteur pour avis.
Cet amendement vise à modifier les conditions de
représentativité des représentants des organisations syndicales membres du
comité des activités sociales et culturelles.
En effet, la rédaction actuelle prévoit que le critère de représentativité
pour le comité départemental est la représentativité nationale pour l'ensemble
des professions agricoles.
D'une part, les critères de représentativité nationale risquent d'être
déconnectés de la représentativité syndicale locale. Des organisations
d'exploitants ou de salariés, représentatives à l'échelon local ou
professionnel, pourraient ne pas siéger au comité.
D'autre part, la rédaction actuelle comporte une incohérence : entre la
première et la seconde phrase de l'alinéa, les définitions des représentants
des organisations syndicales au sein du comité sont différentes et même
incompatibles. Nous proposons donc que le critère de représentativité soit fixé
avec plus de souplesse. La représentativité doit être appréciée dans le champ
d'application de la convention ou de l'accord, et non plus à l'échelon national
et interprofessionnel des professions agricoles.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 140, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 28, ainsi modifié.
(L'article 28 est adopté.)
Article 29