Séance du 28 janvier 1999
M. le président. « Art. 6. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 84 du code minier, un alinéa ainsi rédigé :
Lorsqu'il perd la responsabilité de la concession, de l'exploitation ou de la maintenance d'installations minières, ou bien avant sa disparition juridique, tout exploitant est tenu de confier à l'Agence de prévention et de surveillance des risques miniers l'ensemble de la cartographie minière, des relevés géologiques, des archives et de la documentation technique nécessaires à la connaissance et à la prévention des risques miniers. »
Par amendement n° 12, le Gouvernement propose de rédiger comme suit cet article :
« I. - Après l'article 90, il est inséré dans le titre IV du livre 1er du code minier un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« De l'arrêt des travaux miniers
et de la prévention des risques
« Section 1
« De l'arrêt des travaux miniers
«
Art. 91.
- La procédure d'arrêt des travaux miniers s'applique à une
installation particulière lorsqu'elle cesse d'être utilisée pour l'exploitation
à l'ensemble des installations et des travaux concernés, lors de la fin d'une
tranche de travaux et en tout état de cause à l'ensemble des installations et
des travaux n'ayant pas fait l'objet de la procédure d'arrêt lors de la fin de
l'exploitation. Les déclarations prévues par cette procédure doivent être
faites au plus tard au terme de la validité du titre minier. A défaut,
l'autorité administrative reste habilitée au-delà de ce terme à prescrire les
mesures nécessaires.
« Lors de la cessation d'utilisation d'installations mentionnées à l'article
77, ou lors de la fin de chaque tranche de travaux ou, au plus tard, lors de la
fin de l'exploitation et de l'arrêt des travaux, l'explorateur ou l'exploitant
fait connaître les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre pour préserver
les intérêts mentionnés à l'article 79, pour faire cesser de façon générale les
désordres et nuisances de toute nature engendrés par ses activités, pour
prévenir les risques de survenance de tels désordres, et pour ménager le cas
échéant les possibilités de reprise de l'exploitation.
« Dans le cas où il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement
envisageables permettant de prévenir ou faire cesser tout désordre, il incombe
à l'explorateur ou à l'exploitant de rechercher si des risques importants
susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes
subsisteront après l'arrêt des travaux. Si de tels risques subsistent, il
étudie et présente les mesures, en particulier de surveillance, qu'il estime
devoir être poursuivies après la formalité mentionnée au neuvième alinéa du
présent article.
« Dans tous les cas, l'explorateur ou l'exploitant dresse le bilan des effets
des travaux sur la présence, l'accumulation, l'émergence, le volume,
l'écoulement et la qualité des eaux de toute nature, évalue les conséquences de
l'arrêt des travaux ou de l'exploitation sur la situation ainsi créée et sur
les usages de l'eau et indique les mesures envisagées pour y remédier en tant
que de besoin.
« Au vu de la déclaration d'arrêt des travaux, après avoir consulté les
conseils municipaux des communes intéressées et après avoir entendu
l'explorateur ou l'exploitant, l'autorité administrative prescrit, en tant que
de besoin, les mesures à exécuter et les modalités de réalisation qui
n'auraient pas été suffisamment précisées ou qui auraient été omises par le
déclarant. L'autorité administrative indique le délai dans lequel les mesures
devront être exécutées.
« Le défaut d'exécution des mesures prescrites entraîne leur exécution
d'office par les soins de l'administration, aux frais de l'explorateur ou de
l'exploitant.
« La consignation entre les mains d'un comptable public des sommes nécessaires
à leur réalisation peut être exigée et, le cas échéant, ces sommes peuvent être
recouvrées comme en matière de créance étrangère à l'impôt et au domaine.
« L'autorité administrative peut accorder à l'explorateur ou l'exploitant le
bénéfice des dispositions des articles 71 à 73 pour réaliser les mesures
prescrites jusqu'à leur complète réalisation.
« Lorsque les mesures envisagées par l'explorateur ou l'exploitant, ou
prescrites par l'autorité administrative en application du présent article, ont
été exécutées, cette dernière en donne acte à l'explorateur ou à
l'exploitant.
« Cette formalité met fin à l'exercice de la police des mines telle qu'elle
est prévue à l'article 77. Toutefois, s'agissant des activités régies par le
présent code, et lorsque des risques importants susceptibles de mettre en cause
la sécurité des biens ou des personnes apparaissent après la formalité prévue à
l'alinéa précédent, l'autorité administrative peut intervenir dans le cadre des
dispositions de l'article 79 jusqu'à l'expiration du titre minier et, dans les
cas prévus au premier alinéa de l'article 93, jusqu'au transfert à l'Etat de la
surveillance et de la prévention des risques miniers.
«
Art. 92. -
L'explorateur ou l'exploitant est tenu de remettre aux
collectivités intéressées ou aux établissements publics de coopération
intercommunale compétents les installations hydrauliques que ces personnes
publiques estiment nécessaires ou utiles à l'assainissement, à la distribution
de l'eau ou à la maîtrise des eaux pluviales, de ruissellement et souterraines.
Les droits et obligations afférents à ces installations sont transférés avec
elles.
« Les installations hydrauliques nécessaires à la sécurité sont transférées
dans les mêmes conditions. Ce transfert est approuvé par le représentant de
l'Etat ; il est assorti du versement par l'exploitant d'une somme qui ne peut
excéder le coût estimé des dix premières années de fonctionnement de ces
installations, et dont le montant est arrêté par le représentant de l'Etat.
« Les litiges auxquels donne lieu l'application du présent article sont réglés
comme en matière de travaux publics.
« Section 2
« De la prévention et de la surveillance
des risques miniers
«
Art. 93. -
Lorsque des risques importants d'affaissement de terrain
ou d'accumulation de gaz dangereux, susceptibles de mettre en cause la sécurité
des biens ou des personnes, ont été identifiés lors de l'arrêt des travaux,
l'exploitant met en place les équipements nécessaires à leur surveillance et à
leur prévention et les exploite.
« La fin de la validité du titre minier emporte transfert à l'Etat de la
surveillance et de la prévention de ces risques, sous réserve que les
déclarations prévues à l'article 91 aient été faites et qu'il ait été donné
acte des mesures réalisées.
« Ce transfert n'intervient toutefois qu'après que l'explorateur ou
l'exploitant a transmis à l'Etat les équipements, les études et toutes les
données nécessaires à l'accomplissement des missions de surveillance et de
prévention et qu'après le versement par l'exploitant d'une somme correspondant
au coût estimé des dix premières années de la surveillance et de la prévention
des risques et du fonctionnement des équipements.
« L'autorité administrative peut recourir aux dispositions des articles 71 et
72 du présent code pour permettre l'accomplissement par ses services des
mesures de surveillance et de prévention des risques miniers, ou pour exécuter
des travaux en vue d'assurer la sécurité des personnes et des biens.
« L'autorité administrative informe annuellement les élus locaux réunis au
sein d'un comité départemental ou interdépartemental de suivi des risques
miniers du déroulement et des résultats de la surveillance de ces risques.
«
Art. 94. -
L'Etat élabore et met en oeuvre des plans de prévention
des risques miniers dans les conditions prévues aux articles 40-1 à 40-7 de la
loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relatifs aux plans de prévention des
risques naturels prévisibles. Ces plans emportent les mêmes effets que les
plans de prévention des risques naturels prévisibles. Toutefois, les
dispositions de l'article 13 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au
renforcement de la protection de l'environnement ne leur sont pas
applicables.
«
Art. 95. -
Sans préjudice des dispositions prévues au 5° de l'article
L. 2212-2 et à l'article L. 2212-4 du code général des collectivités
territoriales, en cas de risque minier menaçant gravement la sécurité des
personnes, les biens exposés à ce risque peuvent être expropriés par l'Etat,
dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique, lorsque les moyens de sauvegarde et de protection des populations
s'avèrent plus coûteux que l'expropriation.
« La procédure prévue par les articles L. 15-6 à L. 15-8 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable lorsque l'extrême
urgence rend nécessaire l'exécution immédiate de mesures de sauvegarde.
« Pour la détermination du montant des indemnités, il n'est pas tenu compte du
risque.
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 13-14 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique, les acquisitions d'immeubles
peuvent ne donner lieu à aucune indemnité ou seulement à une indemnité réduite
si, en raison de l'époque à laquelle elles ont eu lieu, il apparaît qu'elles
ont été faites pour obtenir une indemnité supérieure au prix d'achat.
« Sont présumées faites à cette fin, sauf preuve contraire, les acquisitions
postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'approbation d'un
plan de prévention des risques miniers rendant inconstructible la zone
concernée ou, en l'absence d'un tel plan, postérieures à l'ouverture de
l'enquête publique préalable à l'expropriation.
« A compter de la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique
préalable à l'expropriation réalisée en application des deux premiers alinéa du
présent article, aucun permis de construire ni aucune autorisation
administrative susceptible d'augmenter la valeur des biens à exproprier ne peut
être délivré jusqu'à la conclusion de la procédure.
« La personne morale de droit public au nom de laquelle un permis de
construire ou une autorisation administrative a été délivré en méconnaissance
des dispositions du précédent alinéa, ou en contradiction avec les dispositions
d'un plan de prévention des risques miniers rendues opposables, est tenue de
rembourser à l'Etat le coût de l'expropriation des biens ayant fait l'objet de
ce parmis.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux biens immobiliers
ayant subi des affaissements lorsque le coût de leur sauvegarde, maintien en
l'état ou réparation excède la valeur du bien telle qu'évaluée sans tenir
compte du risque.
« L'expropriation prononcée en application du présent article entraîne
subrogation de l'Etat dans les droits des propriétaires liés aux biens
expropriés.
«
Art. 96.
- Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application du présent chapitre. »
« II. - Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier du code
minier sont applicables aux procédures d'arrêt des travaux en cours à la date
d'application de la présente loi. Les procédures de renonciation portant sur
des titres d'exploitation pour lesquels des risques importants susceptibles de
mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes ont été identifiés ou
sont apparus après la formalité mentionnée au neuvième alinéa de l'article 91
du code minier sont soumises aux dispositions de l'article 93 du même code.
»
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Pierret,
secrétaire d'Etat.
Je vais m'efforcer de raccourcir la présentation de
cet amendement n° 12, qui est très long. Mais je me dois de l'expliciter pour
que figurent au
Journal officiel
le sens et la portée d'un tel texte.
Cet amendement traite de la gestion proprement dite de l'après-mine,
c'est-à-dire de la surveillance et de la prévention des éventuels risques
résiduels dont nous avons, les uns et les autres, évoqué l'occurrence dans nos
interventions. Il traite également de la gestion des eaux, sujet très
important.
Il s'agit de combler un vide juridique. En effet, le code minier n'a pas pris
en compte le fait que, dans certains cas, il n'existe pas de mesures techniques
raisonnablement envisageables permettant de faire cesser tout risque et
d'éliminer toute séquelle de l'exploitation minière.
J'ai donc l'honneur de vous présenter un amendement tenant compte de cette
réalité du terrain dans notre code minier.
Cet amendement crée un chapitre du code minier spécifiquement consacré à
l'arrêt des travaux miniers et à la prévention des risques qui peuvent demeurer
après la fin de l'exploitation et après la fin de validité de la concession. Il
réécrit la procédure d'abandon des travaux, c'est-à-dire de fin d'exploitation,
pour tenir compte de la possibilité de séquelles à moyen ou long terme ; il
précise à qui reviendra la responsabilité de gérer les différentes mesures, par
exemple de surveillance des terrains ou de pompage ; il permet enfin d'établir
des plans de prévention des risques miniers analogues aux plans de prévention
des risques naturels.
Tout d'abord, il précise la procédure d'abandon des travaux, l'article 91 du
code remplaçant l'actuel article 84. L'exploitant devra identifier dans le
dossier de fin de travaux si des risques subsisteront après la fermeture de la
mine, une fois prises les mesures techniquement et raisonnablement
envisageables. Il devra étudier et présenter à l'administration les mesures de
surveillance et de prévention qui seront poursuivies après les travaux de
fermeture. Le préfet prend acte de ces analyses et, le cas échéant, prescrit
des études ou des travaux complémentaires.
Ensuite, l'amendement précise le partage des responsabilités de la gestion des
mesures qui devront être poursuivies après la fermeture de la mine.
Lorsque des risques importants pour les biens ou les personnes subsistent et
nécessitent qu'un certain nombre de dispositions spécifiques, telle une
surveillance des terrains ou des cavités, soient poursuivies, le Gouvernement
estime, avec le Sénat, qu'on ne peut pas en laisser les communes responsables,
dans le cadre de la police générale du maire. Cela est très important.
C'est pourquoi je vous propose de prévoir le transfert à l'Etat de ces
responsabilités et de ces charges, et cela dès le moment où la police des mines
cesse, c'est-à-dire dès la fin de la validité de la concession minière.
M. Jean-Claude Gaudin.
Très bien !
M. Christian Pierret,
secrétaire d'Etat.
L'exercice de ces responsabilités demande un
engagement fort, du point de vue technique et financier, et un engagement dans
la durée : il incombe naturellement à l'Etat.
Nous introduisons aujourd'hui de manière sollennelle une autre novation
juridique.
Les communes pourraient, sur leur initiative - je dis bien : sur leur
initiative -, reprendre à leur compte les installations hydrauliques utiles ou
nécessaires à l'assainissement, à l'adduction d'eau, à la maîtrise des eaux
pluviales, de eaux de ruissellement ou des eaux souterraines, et au maintien
hors d'eau des zones inondables. Ces installations hydrauliques seront ainsi
naturellement intégrées dans les systèmes que les communes ou les syndicats qui
les regroupent gèrent dans le cadre de leurs missions générales dans le domaine
de l'eau. Je répète qu'il s'agit d'une initiative communale. Ces installations
seraient exploitées dans le cadre réglementaire du droit positif existant
régissant l'eau.
Enfin, quelles charges faire peser sur l'ancien exploitant ? L'article 9 de
votre proposition de loi vise à étendre la police des mines pendant les
cinquante ans qui suivent la fin de la concession. Ainsi, l'administration
pourrait imposer à l'exploitant toutes les mesures de surveillance ou de
gestion des risques qui seraient nécessaires.
Or le risque est grand, et l'expérience le confirme, que les entreprises
exploitantes ne disparaissent peu de temps après l'expiration du titre minier -
soyons francs : telle est la situation ! - ou que leurs capacités techniques et
surtout financières ne s'évaporent. La police des mines serait alors sans
effet, n'ayant plus d'assujetti à qui s'appliquer, et l'Etat serait contraint
de se substituer à l'exploitant.
On comprend bien les objectifs du Sénat, sur lesquels on peut converger en
tenant compte de l'objection que je viens d'émettre. C'est pourquoi nous serons
unanimes à considérer qu'il serait préférable, du point de vue de l'intérêt
général, d'acter d'ores et déjà que la gestion des risques reviendra à l'Etat,
en mettant fin à la police des mines et d'imposer - j'insiste, d'imposer - en
contrepartie, à l'exploitant qu'il fournisse toutes les études, toutes les
données, tous les plans - cela n'est pas un détail ! - et tous les équipements
nécessaires à la surveillance et à la prévention des risques ainsi qu'une
soulte correspondant à une partie des dépenses futures prévisibles.
L'amendement que je vous présente répond donc à cet objectif. Il prévoit que
cette soulte s'élèvera à dix fois les dépenses annuelles estimées. C'est donc
un dispositif équilibré, qui place bien la responsabilité de l'exploitant dans
la zone où elle doit être exercée.
Par ailleurs, pour tenir compte des remarques justifiées formulées par
l'association des communes minières - à qui je dois rendre ici hommage, au nom
du Gouvernement, pour l'excellent travail qu'elle a effectué et qui nous
conduit aujourd'hui à ce texte - nous prévoyons que cette soulte accompagnera
également le transfert aux communes des installations hydrauliques ayant un
rôle de sécurité.
Vous êtes donc satisfait, monsieur le sénateur. Cette soulte peut s'élever
jusqu'à dix fois le coût annuel et sera appréciée suivant la part des fonctions
de sécurité dans l'ensemble des fonctions que ces installations assureront.
Afin d'organiser sur ces questions de risque minier une communication
institutionnelle entre l'administration et les élus, l'amendement du
Gouvernement instaure des comités départementaux ou interdépartementaux,
suivant les cas, de suivi des risques miniers.
L'amendement du Gouvernement prévoit également d'établir des plans de
prévention de risques miniers dans un dispositif assez analogue à celui des
plans de prévention des risques naturels.
Enfin, détail qui n'en est pas un dans certaines régions, et on verra quelle
importance il revêt pour les communes - il constitue d'ailleurs à mes yeux un
point important - l'amendement gouvernemental vise à autoriser des abandons «
par partie » : lorsqu'une installation de la mine, par exemple un bâtiment ou
un terril, n'est plus nécessaire à l'exploitation, il sera possible de la
soustraire à la police des mines sans attendre la fin de l'exploitation.
Cette disposition répond à une demande légitime des communes, de leurs
groupements et d'autres collectivités territoriales, qui pourront désormais
affecter rapidement ces installations à d'autres utilisations, au bénéfice de
la vie économique, sociale, culturelle, sportive ou à toute autre activité que
les communes, leurs groupements ou d'autres collectivités territoriales
souhaiteraient organiser.
Cet amendement satisfait l'ensemble des attentes de l'après-mines en
répondant, en termes structurels, aux problèmes environnementaux, économiques,
sociaux et d'aménagement des territoires qu'entraîne l'abandon de
l'exploitation. Le Sénat se doit donc, à mon sens, de le soutenir pour que l'on
sorte du flou dans lequel se débattent aujourd'hui trop de collectivités
locales et trop d'exploitants.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Rausch,
rapporteur.
L'amendement du Gouvernement tend à insérer un nouveau
chapitre au code minier composé de six articles. La commission ne peut
souscrire à ce dessein.
Je note en premier lieu qu'elle n'a pas eu le temps matériel de procéder aux
auditions indispensables sur un texte, certes très technique, mais aussi très
important pour tous les acteurs concernés.
En second lieu, ce texte prévoit, à l'article 92 du code minier, que les
installations hydrauliques nécessaires à la sécurité pourront être transférées
aux collectivités locales moyennant une soulte correspondant au coût estimé des
dix premières années de fonctionnement.
Qui nous dit qu'au bout de dix ans les collectivités locales ne seront pas
obligées de réaliser des investissements ou d'entretenir des installations, ce
qui grèvera lourdement leurs finances, alors même que le risque minier devrait
être pris en charge par la solidarité nationale ?
Enfin, le Gouvernement entend - et c'est heureux - laisser les collectivités
locales libres de reprendre ou non ces installations, mais il ne nous dit pas
ce qu'il en adviendra. Si celles-ci refusaient une telle charge, les habitants
devraient-ils alors affronter seuls les risques qui en résulteraient ?
Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur cet
amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 12, repoussé par la commission.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 6.
(L'article 6 est adopté.)
Article 7