Séance du 2 février 1999







M. le président. « Art. 44 ter . _ I. - L'article 254 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 254 . - I. - Il est interdit d'administrer, de mettre sur le marché, d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer et de détenir, en vue d'administrer, même dans un but thérapeutique, aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, des produits contenant des stilbènes, leurs dérivés, sels ou esters, ainsi que des substances à action thyréostatique.
« II. - Il est interdit de mettre sur le marché ou d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, pour des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, ou d'administrer à de tels animaux des substances à activité anabolisante, anticatabolisante ou bêta-agoniste.
« Toutefois, après autorisation de l'autorité administrative, ces substances peuvent entrer dans la composition de médicaments satisfaisant aux conditions prévues aux articles L. 617-1 et L. 617-2 du code de la santé publique. L'administration de ces médicaments est subordonnée à des conditions particulières ; elle ne peut être effectuée que par ou sous la responsabilité d'un vétérinaire ayant satisfait aux obligations prévues à l'article 309.
« III. - Sont interdites la détention, la cession, à titre gratuit ou onéreux, des animaux ou des denrées alimentaires provenant d'animaux ayant reçu une substance dont l'usage est prohibé en application des I et II du présent article.
« IV. - Il est interdit d'administrer aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, et pour les personnes ayant la garde de tels animaux, de détenir sans justification une substance ou composition relevant de l'article L. 617-6 du code de la santé publique qui ne bénéficie pas d'autorisation au titre des réglementations relatives aux médicaments vétérinaires ou aux substances destinées à l'alimentation animale.
« V. - Le ministre de l'agriculture peut, par arrêté, interdire ou subordonner à des conditions particulières la prescription et l'utilisation de médicaments à usage vétérinaire. »
« II. - L'article 255 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 255 . - Les établissements préparant, manipulant, entreposant ou cédant des substances et des produits destinés à l'alimentation des animaux, présentant des risques pour la santé animale, la santé humaine, ou des matières premières dont l'incorporation dans les aliments pour animaux ou l'utilisation dans l'alimentation animale fait l'objet de restrictions en vue de prévenir la transmission de contaminants chimiques ou biologiques, doivent satisfaire à des conditions sanitaires, qualitatives et d'identification des origines de ces substances et produits et avoir été, selon les cas, agréés ou enregistrés par l'autorité administrative.
« Le ministre de l'agriculture, les ministres chargés de la santé et de la consommation fixent par arrêté la liste des produits, substances et matières premières concernés, les conditions que doivent remplir les établissements et les modalités selon lesquelles leur respect est contrôlé et attesté, ainsi que les modalités d'attribution et de retrait de l'agrément ou de l'enregistrement. Ils peuvent prévoir que certaines des substances ou certains des produits visés au premier alinéa ne sont cédés qu'à des établissements faisant l'objet de l'enregistrement ou de l'agrément correspondant. »
« III. - L'article 256 du code rural est ainsi rétabli :
« Art. 256 . - En cas de non-respect des dispositions de l'article 254, ainsi qu'en cas d'administration aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, d'une substance ou composition relevant de l'article L. 617-6 du code de la santé publique, qui bénéficie d'une autorisation au titre des réglementations relatives aux médicaments vétérinaires ou aux substances destinées à l'alimentation animale, sans respect des conditions prévues dans la décision d'autorisation, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article 259 peuvent ordonner l'exécution de tout ou partie des mesures suivantes :
« - la séquestration, le recensement, le marquage de tout ou partie des animaux de l'exploitation ;
« - le contrôle sanitaire des produits avant leur mise sur le marché ;
« - l'abattage et la destruction des animaux ou de leurs produits ;
« - la destruction des substances en cause et des aliments dans lesquels elles sont incorporées ;
« - la mise sous surveillance de l'exploitation pendant les douze mois suivant l'abattage des animaux ;
« - le contrôle des élevages et établissements ayant été en relation avec l'exploitation concernée. »
« Préalablement à l'exécution de ces mesures, le détenteur ou le propriétaire est mis en mesure de présenter ses observations. L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non-respect des dispositions susmentionnées, sont à leur charge et ne donnent lieu à aucune indemnité. »
« IV. - L'article 338 du code rural est ainsi rétabli :
« Art. 338 . - I. - Est puni des peines prévues à l'article L. 213-1 du code de la consommation le fait de mettre sur le marché, d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, de céder en vue d'administrer à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine un produit visé au I de l'article 254 ou une substance visée au II du même article qui ne bénéficie pas d'une autorisation de l'autorité administrative.
« II. - Sont punies de six mois d'emprisonnement et de 200 000 francs d'amende les autres infractions aux dispositions de l'article 254.
« III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 francs d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l'article 259.
« IV. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article. Elles encourent les peines d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, et de l'affichage ou de la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal. »
« V. - Les articles 1er à 7 de la loi n° 84-609 du 16 juillet 1984 relative à l'usage vétérinaire de substances anabolisantes et à l'interdiction de diverses autres substances sont abrogés. »
Par amendement n° 69, M. Souplet, au nom de la commission des affaires économiques, propose de compléter le I du texte présenté par le I de cet article pour l'article 254 du code rural, par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé, pour les carnivores domestiques, à l'interdiction prévue à l'alinéa précédent. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Souplet, rapporteur. Cet amendement prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les dispositions relatives aux stilbènes sont applicables aux carnivores domestiques.
En effet, s'il est logique que l'usage des stilbènes soit interdit pour les gros animaux, ces produits sont indispensables pour provoquer une période de chaleur chez les chattes et les chiennes.
Cette modification permettrait donc, par dérogation, l'utilisation de ces produits dans les cabinets des vétérinaires canins.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Cette demande a déjà été prise en compte lors de l'élaboration de l'article 254 du code rural. L'interdiction des stilbènes et des thyréostatiques ne vise plus que les animaux dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine. Les carnivores domestiques n'étant pas visés, il n'y a pas lieu de prévoir une mesure dérogatoire pour eux.
Le Gouvernement invite donc la commission à retirer cet amendement ; s'il n'en allait pas ainsi, il émettrait un avis défavorable sur ce texte.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 69 est-il maintenu ?
M. Michel Souplet, rapporteur. La commission voulait entendre M. le ministre sur ce problème. Cela étant fait, elle retire l'amendement.
M. le président. L'amendement n° 69 est retiré.
Par amendement n° 409, M. Deneux et les membres du groupe de l'Union centriste proposent de rédiger comme suit le second alinéa du texte présenté par le II de l'article 44 ter pour l'article 255 du code rural :
« Les établissements préparant, manipulant, entreposant en vue de leur commercialisation à des tiers, des substances et des produits destinés à l'alimentation des animaux, doivent également tenir et mettre à jour un registre recensant de manière détaillée l'ensemble des produits, denrées et lots de produits destinés à l'alimentation animale. Ce registre mentionne l'origine précise de ces produits et notamment le nom et l'implantation géographique du fournisseur. »
La parole est à M. Deneux.
M. Marcel Deneux. La tenue d'un registre des fabrications permettra d'assurer la traçabilité des aliments destinés aux animaux, qui, autrement, est impossible. Ce faisant, elle complète vers l'amont le dispositif de sécurité sanitaire défini par l'ensemble du projet de loi qui impose déjà des obligations d'enregistrement pour les éleveurs.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet, rapporteur. Il semble à la commission que cet amendement est satisfait par l'adoption de l'amendement portant sur la traçabilité. Elle souhaite cependant que le Gouvernement lui donne son point de vue à cet égard.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Je partage le point de vue de M. le rapporteur.
Cela dit, monsieur Deneux, le Gouvernement aurait pu être favorable à cet amendement si ce dernier avait visé non à substituer un texte au second alinéa du texte présenté par le II de l'article 44 ter pour l'article 255 du code rural mais à ajouter un alinéa. A ce moment-là, vous auriez apporté des précisions supplémentaires qui ne m'auraient pas gêné.
Mais comme il n'en est pas ainsi, je vous invite, à l'instar de M. le rapporteur, à retirer cet amendement.
M. le président. Monsieur Deneux, l'amendement n° 409 est-il maintenu ?
M. Marcel Deneux. Non, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 409 est retiré.
Par amendement n° 70, M. Souplet, au nom de la commission des affaires économiques, propose, à la fin du dernier alinéa du texte proposé par le III de l'article 44 ter pour l'article 256 du code rural de supprimer les mots : « et ne donnent lieu à aucune indemnité ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Souplet, rapporteur. Les frais entraînés par les mesures prévues, décidées à la suite de la constatation du non-respect des dispositions mentionnées ci-dessus, sont à la charge exclusive du propriétaire ou du détenteur ; il est indiqué que les mesures en cause ne donnent lieu à aucune indemnité, précision que la commission souhaite supprimer en vous proposant un amendement. En effet, en présence d'infraction, il est logique que les contrevenants ne perçoivent pas d'indemnités pour les frais occasionnés lors de la constatation de ces infractions.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 70, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 525, M. Deneux propose de compléter l'article 44 ter par un nouveau paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Après l'article 255 du code rural, il est inséré un article additionné ainsi rédigé :
« Art. ... - Par dérogation aux dispositions des articles L. 606 et suivants du code de la santé publique, les produits d'hygiène applicables aux trayons des femelles laitières dont le lait est destiné à la consommation humaine peuvent être délivrés au public et administrés à l'animal s'ils ont reçu, au préalable, un agrément de l'autorité administrative. »
La parole est à M. Deneux.
M. Marcel Deneux. Cet amendement vise à transcrire la directive 89/362/CEE de la Commission du 26 mai 1989 concernant les conditions générales d'hygiène des exploitations de production de lait, qui prévoit que « les composants des produits de traitement, par immersion ou par pulvérisation, des trayons doivent être agréés par les autorités officielles », ce qui nécessite une mesure législative de dérogation aux règles relatives aux médicaments vétérinaires.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Je tiens à remercier M. Deneux de nous donner l'occasion de transposer en droit français une directive datant de 1989. Grâce à lui, nous allons mettre fin à cette insoutenable attente ! (Sourires.)
M. Marcel Deneux. J'ai été éleveur laitier !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 525, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 44 ter , modifié.

(L'article 44 ter est adopté.)
M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à seize heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à onze heures cinquante-cinq, est reprise à seize heures, sous la présidence de M. Paul Girod.)