Séance du 3 février 1999
M. le président. « Art. 5. - En Nouvelle-Calédonie, le droit de propriété garanti par la Constitution s'exerce en matière foncière sous la forme de la propriété privée, de la propriété publique et des terres coutumières dont le statut est défini à l'article 17 de la présente loi. » - (Adopté.)
TITRE Ier
STATUT CIVIL COUTUMIER
ET PROPRIÉTÉ COUTUMIÈRE
Articles 6 à 10
M. le président.
« Art. 6. - Les personnes dont le statut personnel, au sens de l'article 75 de
la Constitution, est le statut civil coutumier kanak décrit par la présente loi
sont régies en matière de droit civil par leurs coutumes. »
- (Adopté.)
« Art. 7. - La personne qui a le statut civil coutumier est inscrite sur
un registre d'état civil coutumier tenu dans chaque commune par les officiers
d'état civil. »
- (Adopté.)
« Art. 8. - Dans les rapports juridiques entre parties dont l'une est de
statut civil de droit commun et l'autre de statut civil coutumier, le droit
commun s'applique.
« Dans les rapports juridiques entre parties qui ne sont pas de statut civil
de droit commun mais relèvent de statuts personnels différents, le droit commun
s'applique sauf si les parties en disposent autrement par une clause expresse
contraire. »
- (Adopté.)
« Art. 9. - L'enfant légitime, naturel ou adopté dont le père et la mère
ont le statut civil coutumier, a le statut civil coutumier. »
- (Adopté.)
« Art. 10. - Le statut civil coutumier peut être demandé au bénéfice d'un
mineur par toute personne de statut civil coutumier exerçant dans les faits
l'autorité parentale.
« La requête est rejetée si le juge constate que les intérêts du mineur, ou de
l'un de ses ascendants, descendants ou collatéraux sont insuffisamment
préservés. Le mineur capable de discernement est entendu par le juge.
L'audition du mineur peut être écartée par une décision spécialement motivée.
»
- (Adopté.)
Article 11