Séance du 3 février 1999







M. le président. « Art. 23. - Dans le but de soutenir ou de promouvoir l'emploi local, la Nouvelle-Calédonie prend au bénéfice des citoyens de la Nouvelle-Calédonie et des personnes qui justifient d'une certaine durée de résidence des mesures visant à favoriser l'exercice d'un emploi salarié, sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte aux avantages individuels et collectifs dont bénéficient à la date de leur publication les autres salariés.
« De telles mesures sont appliquées dans les mêmes conditions à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et à la fonction publique communale. La Nouvelle-Calédonie peut également prendre des mesures visant à restreindre l'accession à l'exercice d'une profession libérale à des personnes qui ne justifient pas d'une certaine durée de résidence.
« Les mesures prévues résultent de lois du pays. Elles précisent l'objet, la durée et les modalités de cet accès à l'emploi. Elles fixent la durée de domicile en Nouvelle-Calédonie exigée des personnes auxquelles s'appliquent. »
Par amendement n° 28, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans le premier alinéa de l'article 23, de remplacer les mots : « d'une certaine durée de résidence » par les mots : « d'une durée suffisante de résidence ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision, faisant référence à une expression jurisprudentielle usuelle qui introduit une notion de proportionnalité.
La durée de résidence requise devra en effet s'apprécier au regard de la finalité de la mesure, qui est le soutien et la promotion de l'emploi local dans chaque secteur d'activité.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à la proposition de la commission.
En effet, l'expression « d'une durée suffisante de résidence » est plus précise que celle qui figure dans le projet de loi tel qu'il est issu des travaux de l'Assemblée nationale, et elle fait écho à la notion consacrée de « résidence stable ».
Par conséquent, s'agissant d'une innovation juridique et étant donné l'importance, en matière d'emploi local, des termes employés, il me semble que cette rédaction est plus correcte. C'est pourquoi le Gouvernement s'y rallie.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 28, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 29, M. Hyest, au nom de la commission, propose, à la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 23, de remplacer les mots : « d'une certaine durée de résidence » par les mots : « d'une durée suffisante de résidence ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Même objet que l'amendement précédent.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 29, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 30, M. Hyest, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le dernier alinéa de l'article 23 :
« Les mesures prévues résultent de lois du pays qui précisent la catégorie professionnelle et, le cas échéant, le secteur d'activité concerné ainsi que la durée d'application de ces mesures. Elles fixent également la durée de résidence requise en Nouvelle-Calédonie. »
Par amendement n° 271, le Gouvernement propose de rédiger comme suit la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 23 : « Celles-ci précisent l'objet, la durée et les modalités des mesures visant à favoriser cet accès à l'emploi. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 30.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à préciser les mentions minimales qui devront figurer dans la loi du pays.
Le texte du projet de loi organique, comme celui de l'amendement concurrent présenté par le Gouvernement, se réfère à la notion d'« objet des mesures », dont on ne voit pas ce qu'elle vise. On tourne en rond ! C'est la raison pour laquelle nous proposons une rédaction plus claire.
J'ajoute que, s'agissant de restrictions à l'emploi, il nous faut être extrêmement vigilants eu égard aux principes généraux du droit et au contrôle de constitutionnalité, lequel ne manquera pas de s'exercer, en particulier sur ce sujet. Plus nous serons précis dans ce domaine, moins il y aura de possibilités d'interprétation et plus le contrôle de constitutionnalité pourra s'exercer de manière claire.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour présenter l'amendement n° 271 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 30.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement propose une rédaction qui me paraît satisfaire l'amendement n° 30 de la commission, auquel je ne suis d'ailleurs pas hostile. Je pense qu'il y aura lieu, lors de la réunion de la commission mixte paritaire, de bien préciser la rédaction de cet article, de façon que, s'agissant d'une disposition essentielle, nous ne puissions encourir aucun reproche sur le plan juridique.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 30.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 271 n'a plus d'objet.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 23, modifié.

(L'article 23 est adopté.)

Article 24