Séance du 3 février 1999
M. le président. « Art. 105. - Les recours contre les arrêtés mentionnés aux articles 103 et 104 sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. » - (Adopté.)
« Art. 106. - Le président et les membres du gouvernement sont soumis à l'obligation de dépôt d'une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par le titre 1er de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. » - (Adopté.)
Article 107