Séance du 3 février 1999
M. le président. « Art. 107. - Au plus tard cinq jours après leur élection, les membres du gouvernement, convoqués par le haut-commissaire et sous la présidence de leur doyen d'âge, procèdent, au scrutin secret, à l'élection du président et du vice-président chargé d'assurer l'intérim en cas d'absence ou d'empêchement du président. Les résultats de cette élection sont notifiés par le président nouvellement élu au président du congrès et au haut-commissaire. »
Par amendement n° 107, M. Hyest, au nom de la commission, propose, dans la première phrase de cet article, après les mots : « au scrutin secret », d'insérer les mots : « et à la majorité de ses membres ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'exiger que le président et le vice-président soient élus à la majorité des membres du gouvernement.
Cette précision n'est pas inutile, même si l'article 119 du présent projet de loi organique dispose que les décisions du gouvernement sont prises à la majorité de ses membres. Une précision semblable figure à l'article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales concernant l'élection par le conseil municipal du maire et des adjoints.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. C'est un amendement utile. Il s'agit d'éviter l'élection par une minorité et de donner par là une légitimité sans équivoque au président élu.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 107, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 107, ainsi modifié.
(L'article 107 est adopté.)
Articles 108 et 109