Séance du 3 février 1999
M. le président. « Art. 112. - Lorsqu'un membre du gouvernement cesse d'exercer ses fonctions, le candidat suivant de la liste sur laquelle celui-ci avait été élu le remplace. Ce remplacement est notifié sans délai au président du congrès et au haut-commissaire, ainsi que, le cas échéant, au président de l'assemblée de province intéressée.
« Lorsqu'il ne peut plus être fait application de l'alinéa précédent, le gouvernement est démissionnaire de plein droit et il est procédé à l'élection d'un nouveau gouvernement dans un délai de quinze jours. Le haut-commissaire en est informé sans délai. Le gouvernement démissionnaire assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau gouvernement. »
Par amendement n° 253, M. Loueckhote propose de supprimer la dernière phrase du second alinéa de cet article.
La parole est à M. Loueckhote.
M. Simon Loueckhote. Cette disposition est déjà prévue à l'article 111. Elle ne mérite pas d'être reprise ici.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Dans tous les cas de démission du gouvernement, il est nécessaire de prévoir la continuité de l'exercice des fonctions gouvernementales et l'expédition des affaires courantes. Il faut le prévoir à l'article 112 comme à l'article 111. Cette disposition n'est pas redondante.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Je partage l'avis de M. le rapporteur. Les dispositions de l'article 112 étant différentes de celles qui sont prévues à l'article 111, il ne me paraît pas inutile de maintenir cette précision.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur Loueckhote ?
M. Simon Loueckhote. Je le retire.
M. le président. L'amendement n° 253 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 112.
(L'article 112 est adopté.)
Section 2
Règles de fonctionnement
Articles 113 et 114