Séance du 3 février 1999
M. le président. Par amendement n° 146, M. Hyest, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 149, un article additionnel ainsi rédigé :
« Les articles L. 1411-1 à L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux délégations de service public des provinces.
« L'assemblée de province se prononce sur le principe de chaque délégation de service public de la province. Elle statue au vu d'un rapport auquel est annexé un document présentant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire.
« Elle est saisie, après une procédure de publicité et de recueil d'offres dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, et l'avis d'une commission élue en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste, du choix proposé par le président de l'assemblée parmi les entreprises qui ont présenté une offre. Elle se prononce deux mois au moins après la saisine de cette commission. Les documents sur lesquels elle se prononce doivent lui être transmis au moins quinze jours avant sa délibération. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'une transposition aux provinces des dispositions relatives aux délégations de service public figurant, pour la Nouvelle-Calédonie, à l'article 86.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à cette reprise, pour les délégations de service public, des procédures de transparence qui sont en vigueur.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 146, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi organique, après l'article 149.
Articles 150 à 152