Séance du 4 février 1999
M. le président. « Art. 167. - Pour la préparation et l'exécution des délibérations, le président de l'assemblée de province dispose du concours des services de l'Etat et des établissements publics nationaux. Des conventions fixent les modalités de ce concours dans les conditions prévues par les articles 193 et 194 de la présente loi.
« Des conventions conclues entre le président de l'assemblée de province et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou entre le président de l'assemblée de province et le président de l'établissement public concerné fixent les conditions dans lesquelles des services, des parties de services et des agents de la Nouvelle-Calédonie ou de ses établissements publics sont mis à la disposition de la province.
« Des conventions déterminent les actions que les services de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie ou de leurs établissements publics qui ne sont pas mis à la disposition de la province mènent pour le compte de celle-ci, les modalités de leur exécution et les conditions dans lesquelles la province contribue aux dépenses de ces services. » - ( Adopté. )
« Art. 168. - L'assemblée de province peut créer des emplois de contractuels dans la limite des crédits budgétaires de rémunérations, inscrits à cet effet. Ses délibérations précisent les modalités de recrutement et de rémunération de ces agents. Cette rémunération ne peut excéder celle des agents de l'Etat occupant des emplois équivalents. » - ( Adopté. )
Chapitre IV
Les ressources et le budget de la province
Article 169
M. le président.
« Art. 169. - Les ressources de la province comprennent :
« 1° Une dotation de fonctionnement versée par la Nouvelle-Calédonie ;
« 2° Une dotation d'équipement versée par la Nouvelle-Calédonie ;
« 3° Une dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat ;
« 4° Une dotation globale de construction et d'équipement des collèges versée
par l'Etat ;
« 5° Le produit des impôts et taxes provinciaux créés au bénéfice des
provinces ainsi que les centimes additionnels aux impôts droits et taxes de la
Nouvelle-Calédonie, établis dans les conditions prévues à l'article 51 ;
« 6° Les autres concours et subventions de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie,
des communes et de la Communauté européenne ;
« 7° Le produit des emprunts, des amendes et du domaine de la province ;
« 8° Les dons, legs et ressources exceptionnelles. » - (
Adopté.
)
Article 170