Séance du 9 février 1999
QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)
Fonctionnement du comité d'information et de liaison
du parc de Saint-Cloud
449.
- 8 février 1999. -
M. Denis Badré
attire l'attention de
Mme le ministre de la culture et de la communication
sur le fonctionnement du comité d'information et de liaison du parc de
Saint-Cloud. Le 5 novembre 1996, ce comité était solennellement mis en place
afin d'institutionnaliser la nécessaire concertation entre les autorités du
parc et les maires des communes riveraines. Il s'est réuni en février, juin et
octobre 1997 dans des conditions prometteuses. Puis il n'a plus été convoqué,
malgré de nombreuses relances de notre part. Les maires des communes
riveraines, qui se sentent très concernés par la protection comme par les
conditions d'ouverture du parc, s'en inquiètent et souhaitent connaître vos
intentions à cet égard. Ce comité peut faciliter les relations au quotidien
entre le parc et les villes voisines. C'est en particulier en son sein qu'a été
examiné un programme de travaux de restauration des étangs de Ville-d'Avray,
étangs conçus pour alimenter les grandes eaux du parc avant d'être
immortalisées par Corot et de représenter aujourd'hui un centre d'animation
prestigieux et très actif. Ce programme, établi dès le printemps 1997,
prévoyait une première tranche à réaliser immédiatement pour des raisons de
sécurité et une réhabilitation d'ensemble à engager dès 1998. Vos services ont
même posé au bord des étangs un panneau d'information annonçant sa mise en
oeuvre. La réalisation effective de ce programme, apparemment en panne, s'avère
urgente. Un nouveau courrier du 23 décembre 1998 à vos services le rappelait.
Il est jusqu'ici lui aussi resté sans réponse. Quand ce programme pourra-t-il
être engagé ?
Organisation de la restauration collective à France Télécom
450.
- 8 février 1999. -
M. Roland Courteau
attire l'attention de
M. le secrétaire d'Etat à l'industrie
sur les intentions de France Télécom de faire évoluer son service de
restauration collective, actuellement géré par des associations (dans le cadre
des activités sociales), vers une structure de type privé. Ces dispositions,
auxquelles s'opposeront avec détermination les personnels et les usagers,
auraient pour conséquence de privilégier la rentabilité au détriment du social
(augmentation du prix des repas) et ne manqueraient pas de surcroît d'avoir des
conséquences sur l'emploi (suppression de postes). Une telle évolution,
contraire par ailleurs à la nécessaire préservation des acquis sociaux, n'est
pas acceptable, tant pour les personnels de France Télécom et de la poste de
Narbonne que pour l'ensemble des personnels regroupés au sein de la Fédération
nationale des restaurants PTT. C'est pourquoi, et compte tenu que l'Etat reste
actionnaire majoritaire dans le capital de France Télécom, il lui demande s'il
entend influer sur les décisions envisagées, afin que soit stoppé le processus
engagé, par la prise en compte de la qualité actuelle du service rendu, du
maintien des emplois dans le respect des conditions statutaires qui régissent
le personnel aujourd'hui en poste... et de l'avis des personnels et usagers non
encore, d'ailleurs, consultés.
Sanction de l'abus de confiance, de faiblesse ou d'ignorance
451.
- 9 février 1999. -
M. Bernard Plasait
attire l'attention de
Mme le garde des sceaux, ministre de la justice,
sur l'interprétation respective des articles L. 122-8 du code de la
consommation et 313-4 du code pénal. En effet, l'article L. 122-8 du code de la
consommation punit d'un emprisonnement de cinq ans et/ou d'une amende de 60 000
francs quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne
pour lui faire souscrire des engagements au comptant ou à crédit, sous quelque
forme que ce soit, lorsque les circonstances montrent que cette personne
n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou
de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre d'y souscrire, ou
font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte. L'article 313-4 du code
pénal dispose, quant à lui, que l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de
la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la
particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à
une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou
connue de son auteur, pour obliger ce mineur ou cette personne à un acte ou à
une abstention qui lui sont gravement préjudiciables est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 2 500 000 francs d'amende ». Outre leur insertion dans
deux codes différents, il est possible de considérer, comme le fait une
doctrine isolée, que le délit de l'article 313-4 du code pénal a une portée
plus large que l'incrimination de l'ancien article 406 et que celui de
l'article L. 122-8 du code de la consommation, spécifique au démarchage, a un
champ d'application plus réduit. Cependant, l'élément moral de l'infraction
doit être, dans les deux cas, identique, car constitué par la volonté de
perpétrer l'abus en pleine connaissance de cause. Dès lors, seule la gravité du
préjudice serait un élément pertinent de distinction. De plus, si l'on se
réfère à un exemple emprunté à la circulaire du 14 mai 1993, sont protégées par
la nouvelle incrimination de l'article 313-4 du code pénal les personnes âgées
victimes de pratiques commerciales douteuses qui n'auraient accepté de conclure
un contrat sans commune mesure avec leurs besoins réels qu'en raison du
harcèlement dont elles auraient fait l'objet. Et c'est précisément ce type de
situation que les tribunaux ont sanctionné sur le fondement de l'article L.
122-8 du code de la consommation, en particulier la cour d'appel de Lyon dans
un arrêt du 19 septembre 1990. La vulnérabilité de la victime devant être dans
les deux cas avérée, il est aisé de constater la similitude des situations à
même de justifier l'application de ces deux articles. Il est en effet courant
de justifier l'application de l'article L. 122-8 par le fait que l'infirmité du
consentement de la victime, embrumé notamment par l'âge, la maladie ou annihilé
par une situation de détresse, est mise à profit de manière éhontée par le
démarcheur pour arriver à ses fins. Concernant l'article 313-4 du code pénal,
dans l'hypothèse où il s'agit d'un majeur, la vulnérabilité tient généralement
à l'âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique
ou à un état de grossesse. La jurisprudence étant pour le moins clairsemée et
la doctrine peu prolixe sur la combinaison de ces deux infractions, il lui
demande de bien vouloir lui préciser, d'une part, le champ d'application de
chacun de ces délits et, d'autre part, s'il lui paraît, le cas échéant,
envisageable de les refondre en une seule incrimination pénale.