Séance du 9 février 1999






QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)


Fonctionnement du comité d'information et de liaison
du parc de Saint-Cloud

449. - 8 février 1999. - M. Denis Badré attire l'attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur le fonctionnement du comité d'information et de liaison du parc de Saint-Cloud. Le 5 novembre 1996, ce comité était solennellement mis en place afin d'institutionnaliser la nécessaire concertation entre les autorités du parc et les maires des communes riveraines. Il s'est réuni en février, juin et octobre 1997 dans des conditions prometteuses. Puis il n'a plus été convoqué, malgré de nombreuses relances de notre part. Les maires des communes riveraines, qui se sentent très concernés par la protection comme par les conditions d'ouverture du parc, s'en inquiètent et souhaitent connaître vos intentions à cet égard. Ce comité peut faciliter les relations au quotidien entre le parc et les villes voisines. C'est en particulier en son sein qu'a été examiné un programme de travaux de restauration des étangs de Ville-d'Avray, étangs conçus pour alimenter les grandes eaux du parc avant d'être immortalisées par Corot et de représenter aujourd'hui un centre d'animation prestigieux et très actif. Ce programme, établi dès le printemps 1997, prévoyait une première tranche à réaliser immédiatement pour des raisons de sécurité et une réhabilitation d'ensemble à engager dès 1998. Vos services ont même posé au bord des étangs un panneau d'information annonçant sa mise en oeuvre. La réalisation effective de ce programme, apparemment en panne, s'avère urgente. Un nouveau courrier du 23 décembre 1998 à vos services le rappelait. Il est jusqu'ici lui aussi resté sans réponse. Quand ce programme pourra-t-il être engagé ?

Organisation de la restauration collective à France Télécom

450. - 8 février 1999. - M. Roland Courteau attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'industrie sur les intentions de France Télécom de faire évoluer son service de restauration collective, actuellement géré par des associations (dans le cadre des activités sociales), vers une structure de type privé. Ces dispositions, auxquelles s'opposeront avec détermination les personnels et les usagers, auraient pour conséquence de privilégier la rentabilité au détriment du social (augmentation du prix des repas) et ne manqueraient pas de surcroît d'avoir des conséquences sur l'emploi (suppression de postes). Une telle évolution, contraire par ailleurs à la nécessaire préservation des acquis sociaux, n'est pas acceptable, tant pour les personnels de France Télécom et de la poste de Narbonne que pour l'ensemble des personnels regroupés au sein de la Fédération nationale des restaurants PTT. C'est pourquoi, et compte tenu que l'Etat reste actionnaire majoritaire dans le capital de France Télécom, il lui demande s'il entend influer sur les décisions envisagées, afin que soit stoppé le processus engagé, par la prise en compte de la qualité actuelle du service rendu, du maintien des emplois dans le respect des conditions statutaires qui régissent le personnel aujourd'hui en poste... et de l'avis des personnels et usagers non encore, d'ailleurs, consultés.

Sanction de l'abus de confiance, de faiblesse ou d'ignorance

451. - 9 février 1999. - M. Bernard Plasait attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'interprétation respective des articles L. 122-8 du code de la consommation et 313-4 du code pénal. En effet, l'article L. 122-8 du code de la consommation punit d'un emprisonnement de cinq ans et/ou d'une amende de 60 000 francs quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire des engagements au comptant ou à crédit, sous quelque forme que ce soit, lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre d'y souscrire, ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte. L'article 313-4 du code pénal dispose, quant à lui, que l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de son auteur, pour obliger ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2 500 000 francs d'amende ». Outre leur insertion dans deux codes différents, il est possible de considérer, comme le fait une doctrine isolée, que le délit de l'article 313-4 du code pénal a une portée plus large que l'incrimination de l'ancien article 406 et que celui de l'article L. 122-8 du code de la consommation, spécifique au démarchage, a un champ d'application plus réduit. Cependant, l'élément moral de l'infraction doit être, dans les deux cas, identique, car constitué par la volonté de perpétrer l'abus en pleine connaissance de cause. Dès lors, seule la gravité du préjudice serait un élément pertinent de distinction. De plus, si l'on se réfère à un exemple emprunté à la circulaire du 14 mai 1993, sont protégées par la nouvelle incrimination de l'article 313-4 du code pénal les personnes âgées victimes de pratiques commerciales douteuses qui n'auraient accepté de conclure un contrat sans commune mesure avec leurs besoins réels qu'en raison du harcèlement dont elles auraient fait l'objet. Et c'est précisément ce type de situation que les tribunaux ont sanctionné sur le fondement de l'article L. 122-8 du code de la consommation, en particulier la cour d'appel de Lyon dans un arrêt du 19 septembre 1990. La vulnérabilité de la victime devant être dans les deux cas avérée, il est aisé de constater la similitude des situations à même de justifier l'application de ces deux articles. Il est en effet courant de justifier l'application de l'article L. 122-8 par le fait que l'infirmité du consentement de la victime, embrumé notamment par l'âge, la maladie ou annihilé par une situation de détresse, est mise à profit de manière éhontée par le démarcheur pour arriver à ses fins. Concernant l'article 313-4 du code pénal, dans l'hypothèse où il s'agit d'un majeur, la vulnérabilité tient généralement à l'âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse. La jurisprudence étant pour le moins clairsemée et la doctrine peu prolixe sur la combinaison de ces deux infractions, il lui demande de bien vouloir lui préciser, d'une part, le champ d'application de chacun de ces délits et, d'autre part, s'il lui paraît, le cas échéant, envisageable de les refondre en une seule incrimination pénale.