Séance du 10 février 1999







M le président. « Art. 2. - Le titre VII du code de la route (partie Législative) est ainsi rédigé :

« TITRE VII

« ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE
DES VÉHICULES TERRESTRES À MOTEUR
ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

« Chapitre Ier

« Enseignement à titre onéreux

« Art. L. 29 et L. 29-1 . - Non modifiés .
« Art. L. 29-2 . - Dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'article L. 29-1 cessent d'être remplies, il est mis fin à l'autorisation prévue à l'article L. 29. En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations visées à l'article L. 29-1, l'autorité administrative peut, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, suspendre, pour une durée maximale de six mois, une autorisation délivrée en application de l'article L. 29.
« Lorsque sont établis des procès-verbaux d'infractions correspondant à des faits mentionnés à l'alinéa précédent commises par des bénéficiaires d'autorisations délivrées en application de l'article L. 29, copie en est transmise par le procureur de la République à l'autorité administrative.
« La mesure de suspension provisoire cesse de plein droit dès que l'autorité judiciaire s'est prononcée.
« Art. L. 29-3 et L. 29-4 . - Non modifiés .

« Chapitre II

« Etablissements d'enseignement à titre onéreux

« Art. L. 29-5 . - L'enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ne peut être dispensé que dans le cadre d'un établissement d'enseignement dont l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l'autorité administrative, après avis d'une commission.
« La formation, à titre onéreux, des candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ne peut être dispensée que dans le cadre d'un établissement dont l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l'autorité administrative, après avis d'une commission.
« Art. L. 29-6 . - Non modifié .
« Art. L. 29-7 . - Nul ne peut exploiter, à titre individuel, ou être dirigeant ou gérant de droit ou de fait d'un des établissements mentionnés à l'article L. 29-5, s'il ne satisfait pas aux conditions suivantes :
« 1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :
« - soit à une peine criminelle,
« - soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat,
« - soit à une peine prévue par les articles 186 et 192 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, pendant la durée de cette peine ;
« 2° Justifier de la capacité à la gestion d'un établissement d'enseignement de conduite ;
« 3° Remplir les conditions d'âge, d'ancienneté du permis de conduire, d'expérience professionnelle et de réactualisation des connaissances fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 29-8 . - L'enseignement dispensé dans les établissements mentionnés à l'article L. 29-5 doit être conforme au programme de formation défini par l'autorité administrative qui en contrôle l'application.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de ce contrôle et fixe les catégories d'agents publics habilités à exercer ce contrôle.
« Art. L. 29-9 . - Dans l'hypothèse où les conditions prévues aux articles L. 29-7 et L. 29-8 cessent d'être remplies ou en cas de cessation définitive d'activité de l'établissement, il est mis fin aux agréments prévus à l'article L. 29-5.
« En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations visées à l'article L. 29-7, l'autorité administrative, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations et recueilli l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 29-5, peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'agrément délivré en application de l'article L. 29-5.
« Lorsque sont établis des procès-verbaux d'infractions correspondant à des faits mentionnés à l'alinéa précédent commises par des bénéficiaires d'autorisations délivrées en application de l'article L. 29-5, copie en est transmise par le procureur de la République à l'autorité administrative.
« La mesure de suspension provisoire cesse de plein droit dès que l'autorité judiciaire s'est prononcée.
« Après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, une mesure de suspension provisoire pour une durée n'excédant pas six mois peut également être prononcée par l'autorité administrative, en cas de refus de se soumettre au contrôle prévu à l'article L. 29-8, de non-respect du programme de formation défini par l'autorité administrative ou pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 29-6.
« Art. L. 29-10 . - I. - Le fait d'exploiter un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ou de formation des candidats pour l'exercice de la profession d'enseignant sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 29-5 ou en violation d'une mesure de suspension provisoire de celui-ci est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
« Est puni des mêmes peines le fait d'employer un enseignant qui n'est pas titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 29.
« II. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;
« 2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
« 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
« 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
« III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au I du présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne morale condamnée ;
« 3° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-39 du code pénal ;
« 4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
« 5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
« Art. L. 29-11 . - Non modifié . »

Par amendement n° 1, M. Lanier, au nom de la commission, propose de supprimer le second alinéa du texte présenté par cet article pour l'article L. 29-8 du code de la route.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Lucien Lanier, rapporteur. L'alinéa que cet amendement vise à supprimer dispose qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions du contrôle de l'application du programme de formation par l'autorité administrative. Or, le texte proposé pour l'article L. 29-11 prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'ensemble du chapitre relatif à l'enseignement à titre onéreux de la conduite.
Il paraît inutile de prévoir un décret spécifique pour l'application du futur article L. 29-8.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. L'Assemblée nationale avait souhaité apporter cette précision. On peut penser qu'elle la jugeait utile.
Par ailleurs, comme l'a dit M. le rapporteur, il est vrai que le décret actuellement prévu permet d'assurer le contrôle.
Je m'en remets donc à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 1.
M. Robert Bret. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Bret.
M. Robert Bret. Si la nouvelle rédaction de l'article L. 29-8 adopté par l'Assemblée nationale peut paraître effectivement discutable sur le plan rédactionnel, il n'en demeure pas moins un véritable problème, sur lequel je souhaiterais insister.
Aujourd'hui, on admet couramment que les contrôles pédagogiques effectués auprès des établissements d'enseignement de la conduite sont peu efficaces - nous en avons discuté longuement en commission - et, reconnaissons-le, quelque peu délaissés au profit des contrôles administratifs liés à l'exploitation et au fonctionnement de ces auto-écoles.
Or, il me paraît indispensable d'assurer l'égalité de concurrence entre tous les établissements sur la base d'un programme de formation identique et conforme aux prérogatives définies par l'autorité administrative.
C'est pourquoi l'idée de créer une distinction entre le contrôle administratif, d'une part, et le contrôle pédagogique proprement dit, d'autre part, serait de nature à en renforcer l'efficacité et l'application.
Il pourrait être envisagé, à cet égard, d'associer les professionnels de la sécurité routière à la détermination des modalités précises du contrôle des programmes d'enseignement, en tirant parti de leur expérience et de leur métier.
En tout état de cause, le corps d'agents publics que les députés avaient envisagé d'affecter à cette tâche devront disposer de moyens financiers et humains suffisants pour assurer ce contrôle.
Si, effectivement, les auto-écoles ont tout intérêt à fournir un niveau de formation de meilleure qualité pour attirer les candidats, encore faut-il donner les moyens d'en vérifier la réalité concrète dans l'intérêt des formateurs et des élèves.
Dès lors que cet aspect n'est pas évacué par la suppression du deuxième alinéa de cet article, nous sommes tout disposés à voter l'amendement de la commission.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?..
Je mets aux voix l'amendement n° 1, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?..
Je mets aux voix l'article 2, ainsi modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Article 2 bis