Séance du 3 mars 1999
M. le président. « Art. 5. _ Le conseil d'administration du Conseil national fixe les orientations de l'établissement public et arrête ses programmes. Il vote son budget et approuve les comptes. » - (Adopté.)
« Art. 6. _ Le délégué national prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, et représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il prend les décisions qui ne relèvent pas de la compétence du conseil d'administration. Il est assisté d'un secrétaire général et de collaborateurs appartenant à des corps de fonctionnaires de l'Etat ou des collectivités locales mis à disposition ou détachés. » - (Adopté.)
Article 7