Séance du 3 mars 1999







CONVENTION ENTRE LES ÉTATS PARTIES AU TRAITÉ DE L'ATLANTIQUE-NORD ET LES AUTRES ÉTATS PARTICIPANT AU PARTENARIAT POUR LA PAIX

Adoption d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 5, 1998-1999) autorisant la ratification de la convention entre les Etats parties au traité de l'Atlantique-Nord et les autres Etats participant au partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces (ensemble un protocole additionnel). [Rapport n° 158 (1998-1999).]
Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.
M. Charles Josselin, ministre délégué à la coopération et à la francophonie. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, depuis la fin de la guerre froide, l'Alliance atlantique s'est engagée dans un processus d'ouverture à ses nouveaux partenaires. Dès 1991, les Alliés ont mis en place le Conseil de coopération nord-atlantique, le COCONA, enceinte de consultations sur les questions de sécurité de l'OTAN avec tous ses partenaires d'Europe centrale et orientale.
Puis, sous la pression des candidats à l'adhésion et des partenaires qui souhaitaient simplement renforcer leurs liens avec l'OTAN, les Alliés ont, en 1994, lancé le Partenariat pour la paix, vaste programme de coopération militaire.
Enfin, au moment où l'OTAN entamait son premier élargissement lors du sommet de Madrid de juillet 1997, les Alliés ont une nouvelle fois intensifié leurs liens de partenariat en créant le Conseil du partenariat euro-atlantique, le CPEA, en renforçant le partenariat pour la paix, en signant enfin un acte fondateur avec la Russie et une charte de partenariat avec l'Ukraine.
Dans ce contexte, le volume des activités de coopération avec les Etats participant au partenariat pour la paix est en croissance constante. Cette coopération militaire se traduit surtout par des exercices d'entraînement commun ainsi que par de nombreux échanges, visites ou stages dans les écoles militaires et les centres d'instruction des armées, ainsi que dans les unités.
Cette montée en puissance de la coopération militaire rend nécessaire de disposer d'un accord global régissant les échanges de personnels. Il est en effet essentiel d'assurer une couverture juridique à ces personnels, en explicitant les garanties dont ils bénéficieront et plus précisément les conditions d'entrée et de séjour des membres des forces armées d'un Etat sur le territoire d'un autre.
La France, qui participe pleinement au partenariat pour la paix, a bien entamé avec certains partenaires des négociations en vue de conclure des accords bilatéraux. Mais ces négociations sont longues, ne concernent que quelques Etats et sont susceptibles d'aboutir à une multiplication de statuts bilatéraux, malgré les efforts faits pour uniformiser les textes.
Il est donc préférable de disposer d'un texte unique pour régler les problèmes juridiques liés aux activités de coopération avec les pays du partenariat pour la paix.
Tel est bien l'objet de la convention qui vous est soumise aujourd'hui, dite « SOFA-PPP » - accord sur le statut des forces participant au partenariat pour la paix - et que la France a signé le 1er décembre 1995. Cette convention s'appuie très largement sur la convention de Londres du 19 juin 1951, dite « SOFA-OTAN », qui régit les échanges de personnels entre Alliés.
Le SOFA-PPP se compose de la convention proprement dite et d'un protocole additionnel.
La convention elle-même prévoit que la convention de Londres de 1951 - le SOFA-OTAN - s'applique aux Etats participant au partenariat pour la paix.
Pour la France, la zone d'application de cet accord recouvre uniquement le territoire métropolitain, en raison du caractère « euro-atlantique » de la coopération dans le cadre du partenariat pour la paix et dans la droite ligne de l'article XX du SOFA-OTAN, qui prévoit que la convention, sauf notification contraire, s'applique uniquement au territoire métropolitain d'une partie contractante.
Les dispositions du SOFA-OTAN relatives aux modalités de recours à un arbitre ou au Conseil de l'Atlantique Nord en cas de différend sur l'interprétation de la convention sont adaptées au contexte du partenariat pour la paix. Dans le cadre du SOFA-OTAN, les litiges sont réglés par négociation entre les parties, par la voie de l'arbitrage et, le cas échéant, en faisant appel au Conseil de l'Atlantique Nord. Les parties renoncent, en revanche, à recourir à une juridiction extérieure, que ce soient la Cour internationale de justice ou les juridictions internes des Etats parties.
Il est précisé, dans le cadre du SOFA-PPP, que les parties doivent régler leurs différends par la seule voie des négociations, y compris par la voie du recours à l'arbitrage. En effet, dans la mesure où les pays partenaires parties au SOFA-PPP ne sont pas parties au SOFA-OTAN ni membres du Conseil de l'Atlantique Nord, elles ne peuvent avoir recours à cette instance. Enfin, comme dans le cadre du SOFA - OTAN, elles renoncent à porter le litige devant une juridiction extérieure.
La convention précise également que son cadre juridique est susceptible d'être complété ou modifié par des arrangements particuliers entre des Etats parties, tel, par exemple, l'accord concernant les forces stationnées en République fédérale d'Allemagne.
Le protocole additionnel, quant à lui, précise que les Etats s'abstiendront d'appliquer la peine de mort dans le cadre du fonctionnement de la convention.
Les parties ayant ratifié le SOFA-PPP ont également ratifié le protocole additionnel, à l'exception - notable - des Etats-Unis. Ce protocole ne comporte pas d'engagement supplémentaire pour la France, mais il protège ses ressortissants engagés dans des actions de coopération dans des Etats du partenariat pour la paix.
Telles sont, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appelle la convention entre les Etats parties au traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces, qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui proposé à votre approbation.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Serge Vinçon, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la convention qui est aujourd'hui soumise à notre examen vise à étendre les dispositions d'une convention de 1951, sur le régime OTAN de stationnement des forces militaires d'un Etat sur le territoire d'un autre, aux échanges de personnels militaires effectués dans le cadre du partenariat pour la paix.
Il n'est pas inutile de rappeler l'origine et les objectifs du partenariat pour la paix.
C'est au sommet de Bruxelles, en 1994, que les chefs d'Etat et de gouvernement des pays membres de l'Alliance atlantique ont décidé de créer, au profit des pays de l'ex-pacte de Varsovie et des républiques de l'ex-URSS, y compris la Russie, cette structure de coopération et de dialogue. Elle réunit aujourd'hui, au côté des Seize, vingt-huit pays partenaires.
Le partenariat pour la paix répond à un objectif de transparence dans les affaires de défense, et, chez les partenaires, de contrôle démocratique des forces armées. Surtout, le partenariat pour la paix a été mis à profit pour associer les forces des pays partenaires à des opérations humanitaires ou de maintien de la paix : la composition de la SFOR, en Bosnie-Herzégovine, en est la traduction la plus étonnante.
Perçu dans un premier temps comme une solution d'attente à l'intégration de plein exercice dans l'OTAN, le partenariat pour la paix constitue de plus en plus, à lui seul, un forum de coopération, distinct du processus d'intégration, en particulier dans la mesure où il est évident que tous les pays partenaires n'ont pas vocation, ni même le désir, d'adhérer à l'Alliance atlantique.
Il semble d'ailleurs que le prochain sommet de Washington, qui accueillera solennellement dans l'Alliance les trois nouveaux membres hongrois, tchèque et polonais, ne formulera aucune invitation nouvelle, même pas pour la Slovénie ou la Roumanie, pourtant objets d'une mention spéciale dans le communiqué du sommet de Madrid de juillet 1997. Vous me permettrez de le regretter.
M. Emmanuel Hamel. Nous aussi !
M. Serge Vinçon, rapporteur. Le partenariat pour la paix n'en revêtira donc, pendant quelques années encore, qu'une importance plus grande à l'égard des partenaires candidats à l'adhésion.
Concrètement, le partenariat a permis d'établir des relations pratiques entre l'OTAN et chaque partenaire, en associant les différents pays participants à des exercices militaires conjoints. Les activités d'entraînement correspondent, en effet, soit à des exercices militaires, soit à des séminaires de préparation. Les déploiements de forces ne dépassent pas deux semaines pour une durée d'exercice d'une semaine.
La France, initialement quelque peu sceptique à l'égard du partenariat, entend, pour les années à venir, prendre une part accrue à ses activités. Depuis 1996, quelque 800 hommes des trois armées ont participé à des exercices conjoints, et la France devrait, en l'an 2000, recevoir des forces étrangères pour la première fois sur son sol.
C'est dans le cadre de ces opérations d'entraînement que des forces militaires d'un ou de plusieurs des quarante-quatre pays participant au partenariat peuvent être déployées sur le territoire de l'un de ces Etats. Ces stationnements, même temporaires, doivent bénéficier d'un cadre juridique précis, que la présente convention et son protocole annexé sont destinés à offrir.
La convention de Londres de 1951, dite « SOFA-OTAN », avait un objet identique pour les forces de l'OTAN stationnées sur les territoires des Etats membres. Ses dispositions sont apparues transposables aux échanges de personnels effectués dans le cadre du partenariat, et l'objet de la présente convention est précisément d'opérer cette transposition.
La convention régira donc, sur le modèle de celle qui l'a précédée, les éventuels problèmes de juridictions, de règlements des dommages causés par ce stationnement et prévoira les diverses mesures dérogatoires aux règles fiscales ou douanières du pays d'accueil. Enfin, le protocole annexé à la convention tend à exclure, dans le cas où le membre d'une force serait attrait devant une juridiction pénale d'un pays d'accueil, l'applicabilité de la peine de mort dans les pays où elle existe encore.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes collègues, le partenariat pour la paix est une instance de dialogue et de coopération à la fois politique et militaire entre des pays que des différends, voire des conflits, opposent encore parfois. Ce cadre de négociations permanentes est donc un instrument précieux pour notre continent ; la présente convention en facilitera le fonctionnement. C'est pourquoi, au nom de la commission, je vous invite à adopter le présent projet de loi. (Applaudissements.)
M. le président. Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
« Article unique. - Est autorisée la ratification de la convention entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique-Nord et les autres Etats participant au partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces (ensemble un protocole additionnel), faite à Bruxelles, le 19 juin 1995, et dont le texte est annexé à la présente loi. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)

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