Séance du 3 mars 1999
CONVENTION ENTRE LES ÉTATS PARTIES AU TRAITÉ DE L'ATLANTIQUE-NORD ET LES AUTRES ÉTATS PARTICIPANT AU PARTENARIAT POUR LA PAIX
Adoption d'un projet de loi
M. le président.
L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 5, 1998-1999)
autorisant la ratification de la convention entre les Etats parties au traité
de l'Atlantique-Nord et les autres Etats participant au partenariat pour la
paix sur le statut de leurs forces (ensemble un protocole additionnel).
[Rapport n° 158 (1998-1999).]
Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.
M. Charles Josselin,
ministre délégué à la coopération et à la francophonie.
Monsieur le
président, mesdames, messieurs les sénateurs, depuis la fin de la guerre
froide, l'Alliance atlantique s'est engagée dans un processus d'ouverture à ses
nouveaux partenaires. Dès 1991, les Alliés ont mis en place le Conseil de
coopération nord-atlantique, le COCONA, enceinte de consultations sur les
questions de sécurité de l'OTAN avec tous ses partenaires d'Europe centrale et
orientale.
Puis, sous la pression des candidats à l'adhésion et des partenaires qui
souhaitaient simplement renforcer leurs liens avec l'OTAN, les Alliés ont, en
1994, lancé le Partenariat pour la paix, vaste programme de coopération
militaire.
Enfin, au moment où l'OTAN entamait son premier élargissement lors du sommet
de Madrid de juillet 1997, les Alliés ont une nouvelle fois intensifié leurs
liens de partenariat en créant le Conseil du partenariat euro-atlantique, le
CPEA, en renforçant le partenariat pour la paix, en signant enfin un acte
fondateur avec la Russie et une charte de partenariat avec l'Ukraine.
Dans ce contexte, le volume des activités de coopération avec les Etats
participant au partenariat pour la paix est en croissance constante. Cette
coopération militaire se traduit surtout par des exercices d'entraînement
commun ainsi que par de nombreux échanges, visites ou stages dans les écoles
militaires et les centres d'instruction des armées, ainsi que dans les
unités.
Cette montée en puissance de la coopération militaire rend nécessaire de
disposer d'un accord global régissant les échanges de personnels. Il est en
effet essentiel d'assurer une couverture juridique à ces personnels, en
explicitant les garanties dont ils bénéficieront et plus précisément les
conditions d'entrée et de séjour des membres des forces armées d'un Etat sur le
territoire d'un autre.
La France, qui participe pleinement au partenariat pour la paix, a bien entamé
avec certains partenaires des négociations en vue de conclure des accords
bilatéraux. Mais ces négociations sont longues, ne concernent que quelques
Etats et sont susceptibles d'aboutir à une multiplication de statuts
bilatéraux, malgré les efforts faits pour uniformiser les textes.
Il est donc préférable de disposer d'un texte unique pour régler les problèmes
juridiques liés aux activités de coopération avec les pays du partenariat pour
la paix.
Tel est bien l'objet de la convention qui vous est soumise aujourd'hui, dite «
SOFA-PPP » - accord sur le statut des forces participant au partenariat pour la
paix - et que la France a signé le 1er décembre 1995. Cette convention s'appuie
très largement sur la convention de Londres du 19 juin 1951, dite « SOFA-OTAN
», qui régit les échanges de personnels entre Alliés.
Le SOFA-PPP se compose de la convention proprement dite et d'un protocole
additionnel.
La convention elle-même prévoit que la convention de Londres de 1951 - le
SOFA-OTAN - s'applique aux Etats participant au partenariat pour la paix.
Pour la France, la zone d'application de cet accord recouvre uniquement le
territoire métropolitain, en raison du caractère « euro-atlantique » de la
coopération dans le cadre du partenariat pour la paix et dans la droite ligne
de l'article XX du SOFA-OTAN, qui prévoit que la convention, sauf notification
contraire, s'applique uniquement au territoire métropolitain d'une partie
contractante.
Les dispositions du SOFA-OTAN relatives aux modalités de recours à un arbitre
ou au Conseil de l'Atlantique Nord en cas de différend sur l'interprétation de
la convention sont adaptées au contexte du partenariat pour la paix. Dans le
cadre du SOFA-OTAN, les litiges sont réglés par négociation entre les parties,
par la voie de l'arbitrage et, le cas échéant, en faisant appel au Conseil de
l'Atlantique Nord. Les parties renoncent, en revanche, à recourir à une
juridiction extérieure, que ce soient la Cour internationale de justice ou les
juridictions internes des Etats parties.
Il est précisé, dans le cadre du SOFA-PPP, que les parties doivent régler
leurs différends par la seule voie des négociations, y compris par la voie du
recours à l'arbitrage. En effet, dans la mesure où les pays partenaires parties
au SOFA-PPP ne sont pas parties au SOFA-OTAN ni membres du Conseil de
l'Atlantique Nord, elles ne peuvent avoir recours à cette instance. Enfin,
comme dans le cadre du SOFA - OTAN, elles renoncent à porter le litige devant
une juridiction extérieure.
La convention précise également que son cadre juridique est susceptible d'être
complété ou modifié par des arrangements particuliers entre des Etats parties,
tel, par exemple, l'accord concernant les forces stationnées en République
fédérale d'Allemagne.
Le protocole additionnel, quant à lui, précise que les Etats s'abstiendront
d'appliquer la peine de mort dans le cadre du fonctionnement de la
convention.
Les parties ayant ratifié le SOFA-PPP ont également ratifié le protocole
additionnel, à l'exception - notable - des Etats-Unis. Ce protocole ne comporte
pas d'engagement supplémentaire pour la France, mais il protège ses
ressortissants engagés dans des actions de coopération dans des Etats du
partenariat pour la paix.
Telles sont, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, les
principales observations qu'appelle la convention entre les Etats parties au
traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au partenariat pour
la paix sur le statut de leurs forces, qui fait l'objet du projet de loi
aujourd'hui proposé à votre approbation.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Serge Vinçon,
rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des
forces armées.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers
collègues, la convention qui est aujourd'hui soumise à notre examen vise à
étendre les dispositions d'une convention de 1951, sur le régime OTAN de
stationnement des forces militaires d'un Etat sur le territoire d'un autre, aux
échanges de personnels militaires effectués dans le cadre du partenariat pour
la paix.
Il n'est pas inutile de rappeler l'origine et les objectifs du partenariat
pour la paix.
C'est au sommet de Bruxelles, en 1994, que les chefs d'Etat et de gouvernement
des pays membres de l'Alliance atlantique ont décidé de créer, au profit des
pays de l'ex-pacte de Varsovie et des républiques de l'ex-URSS, y compris la
Russie, cette structure de coopération et de dialogue. Elle réunit aujourd'hui,
au côté des Seize, vingt-huit pays partenaires.
Le partenariat pour la paix répond à un objectif de transparence dans les
affaires de défense, et, chez les partenaires, de contrôle démocratique des
forces armées. Surtout, le partenariat pour la paix a été mis à profit pour
associer les forces des pays partenaires à des opérations humanitaires ou de
maintien de la paix : la composition de la SFOR, en Bosnie-Herzégovine, en est
la traduction la plus étonnante.
Perçu dans un premier temps comme une solution d'attente à l'intégration de
plein exercice dans l'OTAN, le partenariat pour la paix constitue de plus en
plus, à lui seul, un forum de coopération, distinct du processus d'intégration,
en particulier dans la mesure où il est évident que tous les pays partenaires
n'ont pas vocation, ni même le désir, d'adhérer à l'Alliance atlantique.
Il semble d'ailleurs que le prochain sommet de Washington, qui accueillera
solennellement dans l'Alliance les trois nouveaux membres hongrois, tchèque et
polonais, ne formulera aucune invitation nouvelle, même pas pour la Slovénie ou
la Roumanie, pourtant objets d'une mention spéciale dans le communiqué du
sommet de Madrid de juillet 1997. Vous me permettrez de le regretter.
M. Emmanuel Hamel.
Nous aussi !
M. Serge Vinçon,
rapporteur.
Le partenariat pour la paix n'en revêtira donc, pendant
quelques années encore, qu'une importance plus grande à l'égard des partenaires
candidats à l'adhésion.
Concrètement, le partenariat a permis d'établir des relations pratiques entre
l'OTAN et chaque partenaire, en associant les différents pays participants à
des exercices militaires conjoints. Les activités d'entraînement correspondent,
en effet, soit à des exercices militaires, soit à des séminaires de
préparation. Les déploiements de forces ne dépassent pas deux semaines pour une
durée d'exercice d'une semaine.
La France, initialement quelque peu sceptique à l'égard du partenariat,
entend, pour les années à venir, prendre une part accrue à ses activités.
Depuis 1996, quelque 800 hommes des trois armées ont participé à des exercices
conjoints, et la France devrait, en l'an 2000, recevoir des forces étrangères
pour la première fois sur son sol.
C'est dans le cadre de ces opérations d'entraînement que des forces militaires
d'un ou de plusieurs des quarante-quatre pays participant au partenariat
peuvent être déployées sur le territoire de l'un de ces Etats. Ces
stationnements, même temporaires, doivent bénéficier d'un cadre juridique
précis, que la présente convention et son protocole annexé sont destinés à
offrir.
La convention de Londres de 1951, dite « SOFA-OTAN », avait un objet identique
pour les forces de l'OTAN stationnées sur les territoires des Etats membres.
Ses dispositions sont apparues transposables aux échanges de personnels
effectués dans le cadre du partenariat, et l'objet de la présente convention
est précisément d'opérer cette transposition.
La convention régira donc, sur le modèle de celle qui l'a précédée, les
éventuels problèmes de juridictions, de règlements des dommages causés par ce
stationnement et prévoira les diverses mesures dérogatoires aux règles fiscales
ou douanières du pays d'accueil. Enfin, le protocole annexé à la convention
tend à exclure, dans le cas où le membre d'une force serait attrait devant une
juridiction pénale d'un pays d'accueil, l'applicabilité de la peine de mort
dans les pays où elle existe encore.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes collègues, le partenariat
pour la paix est une instance de dialogue et de coopération à la fois politique
et militaire entre des pays que des différends, voire des conflits, opposent
encore parfois. Ce cadre de négociations permanentes est donc un instrument
précieux pour notre continent ; la présente convention en facilitera le
fonctionnement. C'est pourquoi, au nom de la commission, je vous invite à
adopter le présent projet de loi.
(Applaudissements.)
M. le président.
Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
«
Article unique. -
Est autorisée la ratification de la convention
entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique-Nord et les autres Etats
participant au partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces (ensemble
un protocole additionnel), faite à Bruxelles, le 19 juin 1995, et dont le texte
est annexé à la présente loi. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
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