Séance du 31 mars 1999







M. le président. « Art. 34 bis . - Il est rétabli, dans le code de l'urbanisme, un article L. 121-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-3 . - Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les collectivités territoriales peuvent créer avec l'Etat et les établissements publics ou autres organismes qui contribuent à l'aménagement et au développement de leur territoire des organismes de réflexion et d'études appelés "agences d'urbanisme". Ces agences ont notamment pour mission de suivre les évolutions urbaines, de participer à la définition des politiques d'aménagement et de développement et de préparer les projets d'agglomérations dans un souci d'harmonisation des politiques publiques. Elles peuvent prendre la forme d'association. » - (Adopté.)

Article additionnel après l'article 34 bis