Séance du 8 avril 1999
M. le président. Par amendement n° 59, M. Hoeffel, au nom de la commission des lois, propose d'insérer, avant l'article 14 bis , un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article L. 5721-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5721-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5721-6-1. - Le transfert de compétences à un syndicat mixte entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert :
« 1° Au moment de la création du syndicat : des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.
« Toutefois, lorsque le syndicat mixte est compétent en matière de zones d'activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence sont décidées par accord entre les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale qui participent à la création du syndicat. L'affectation des personnels est décidée dans les mêmes conditions.
« Le syndicat mixte est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les collectivités et établissements n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La collectivité ou l'établissement qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.
« 2° En cas d'extension ultérieure des compétences ou du périmètre du syndicat : des dispositions des premier et dernier alinéas du 1° du présent article.
« Toutefois, lorsque le syndicat mixte est compétent en matière de zones d'activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence sont décidées dans les conditions fixées par les statuts du syndicat et, à défaut, par délibérations concordantes du comité du syndicat mixte et des organes délibérants des collectivités et établissements membres. L'affectation des personnels est décidée dans les mêmes conditions. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 510, présenté par le Gouvernement, et tendant, à la fin de la première phrase du dernier alinéa de l'amendement n° 59, à remplacer les mots : « établissements membres » par les mots : « établissements publics de coopération intercommunale membres ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 59.
M. Daniel Hoeffel, rapporteur. Cet amendement tend, dans un souci d'harmonisation, à transposer aux syndicats mixtes dits « ouverts » le régime applicable aux conséquences patrimoniales et financières liées à un transfert de compétences prévu pour les établissements publics de coopération intercommunale par les articles 21 et 24 du projet de loi.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour défendre le sous-amendement n° 510 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 59.
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 59.
Le sous-amendement n° 510 tend simplement à apporter une clarification. S'agissant des syndicats mixtes qui peuvent compter toutes sortes d'établissements parmi leurs membres, notamment des chambres consulaires, il n'est pas inutile de préciser que les transferts de biens, équipements et services publics visés à l'amendement n° 59 ne peuvent concerner que les établissements publics de coopération intercommunale puisqu'ils sont la conséquence de transferts de compétences qui, à l'origine, étaient des compétences communales.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 510 ?
M. Daniel Hoeffel, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 510, accepté par la commission.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 59, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 14 bis.
Par amendement n° 60, M. Hoeffel, au nom de la commission des lois, propose d'insérer, avant l'article 14 bis, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article L. 5721-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5721-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5721-6-2. - Le retrait d'un syndicat mixte ou, lorsque les statuts du syndicat le permettent, le retrait d'une ou plusieurs compétences transférées à un syndicat mixte s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1. Lorsque les biens meubles et immeubles ont été acquis ou réalisés ou lorsque la dette a été contractée, postérieurement au transfert de compétence, la répartition de ces biens ou du produit de leur réalisation ainsi que celle du solde de l'encours de la dette est fixée, à défaut d'accord, par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Hoeffel, rapporteur. Il s'agit également d'un amendement d'harmonisation avec le régime applicable aux établissements publics de coopération intercommunale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 60, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 14 bis.
Article 14 bis