Séance du 27 avril 1999
M. le président. « Art. 48. - I. - L'article 1609 ter A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1609 ter A . - Le conseil d'une communauté urbaine existant à la date de publication de la loi n° du relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions du 1° du I de l'article 1609 nonies C. Cette décision doit être prise avant le 31 décembre pour être applicable au 1er janvier de l'année suivante ; elle ne peut être rapportée pendant la période d'unification des taux prévue au 1° du III de l'article 1609 nonies C.
« Pour les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° du précitée, les dispositions de l'article 1609 nonies C sont applicables de plein droit à compter du 1er janvier 2000 sauf délibération contraire des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population, cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée. »
« II. - L'article 1609 ter B du code général des impôts est abrogé. »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 175, M. Michel Mercier, au nom de la commission des finances, propose de rédiger ainsi le texte présenté par le I de cet article pour l'article 1609 ter A du code du code général des impôts :
« Art. 1609 ter A. - Pour les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° du précitée, les dispositions de l'article 1609 nonies C sont applicables de plein droit à compter du 1er janvier 2001 sauf délibération contraire des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population, cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée.
« Toutefois, en cas de délibération contraire prévue dans les conditions prévues au premier alinéa, le conseil d'une communauté urbaine existant à la date de publication de la loi n° du précitée peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C. Cette décision doit être prise avant le 31 décembre pour être applicable au 1er janvier de l'année suivante ; elle ne peut être rapportée pendant la période d'unification des taux prévue au 1° du III de l'article 1609 nonies C. »
Par amendement n° 374, MM. Bret, Foucaud, Mme Beaudeau, M. Bécart, Mmes Bidard-Reydet, Borvo, MM. Duffour, Fischer, Le Cam, Lefèbvre, Mme Luc, MM. Renar, Ralite, Mme Terrade et M. Vergès proposent, dans la première phrase du premier alinéa du texte présenté par le I de l'article 48 pour l'article 1609 ter A du code général des impôts, après les mots : « à la majorité des deux tiers de ses membres, », d'insérer les mots : « après avis des conseils municipaux des communes membres de la communauté urbaine, ».
Par amendement n° 375, MM. Bret, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de supprimer le second alinéa du texte présenté par le I de l'article 48 pour l'article 1609 ter A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 175.
M. Michel Mercier, rapporteur pour avis. Cet amendement procède à un certain nombre de modifications rédactionnelles, intervertit l'ordre des paragraphes, mais, surtout, donne satisfaction à M. Diligent en portant au 1er janvier 2001 la date à laquelle les conseils municipaux de communes membres des communautés urbaines devront débattre des avantages et des inconvénients de la taxe professionnelle unique, sur laquelle ils seront en général mieux informés. Ils disposeront ainsi d'un délai suffisant pour choisir d'accepter ou de rejeter cette taxe. Je crois que ce délai supplémentaire permet le jeu normal de la démocratie locale.
M. le président. La parole est à M. Foucaud, pour défendre les amendements n°s 374 et 375. M. Thierry Foucaud. L'amendement n° 374 prolonge la réflexion que nous avons eue sur cet article 48.
Dans la rédaction qui est issue des travaux de l'Assemblée nationale, cet article fait de ce qui était optionnel depuis 1992 une obligation et une composante même du statut des communautés urbaines.
Le passage à la taxe professionnelle unique s'avère, en effet, automatique dès lors qu'une majorité qualifiée des conseils municipaux concernés ne l'a pas rejeté.
Un simple examen de la situation des communautés urbaines existantes permet de mesurer la portée de la mesure qui nous est proposée.
S'agissant de la communauté urbaine d'Alençon - je vous prie de m'excuser, mais je donne cet exemple de façon positive dans le débat -, communauté urbaine bien connue du président de la commission des finances, il suffit que la ville-centre accepte le principe de la taxe professionnelle unique pour que celui-ci s'impose aux autres communes, quand bien même ladite commune urbaine compte moins de 50 000 habitants.
La même remarque vaut, bien sûr, pour les communautés urbaines de Brest, de Cherbourg, du Mans, de Strasbourg, de Nancy ou de Dunkerque.
A Bordeaux, à Lyon ou au Creusot, il faudra que la ville chef-lieu s'accorde avec l'une des communes de la communauté pour que le régime de taxe professionnelle unique trouve à s'appliquer.
Dans le cas de la communauté urbaine de Bordeaux, on notera, par exemple, qu'il suffit de l'avis majoritaire du conseil municipal de Bordeaux et d'une ou deux communes de la communauté - sur les vingt-sept qui la composent - pour que le régime de la taxe professionnelle unique s'applique.
La même remarque vaut pour la Courly, où deux communes, dont Lyon, peuvent, en acceptant le principe de la taxe professionnelle unique, faire admettre ce principe aux cinquante-trois autres, si j'ai bien compris.
Le sens de l'amendement que nous présentons est donc clair : très concrètement, il s'agit d'éviter que le nouveau régime fiscal, qui n'aurait d'autre légitimité que celle qui est venue de l'absence de débat au sein des conseils municipaux et d'autre raison d'être que celle de permettre à la communauté urbaine de faire face à ses obligations, ou de le laisser croire, ne vienne à s'appliquer sans une consultation effective des élus locaux.
Sous le bénéfice de ces observations je vous invite, mes chers collègues, à adopter cet amendement.
S'agissant de l'amendement n° 375, l'alinéa que nous proposons de supprimer prévoit que, à défaut de délibérations contraires du conseil de la communauté urbaine, le passage à la taxe professionnelle unique se fait automatiquement.
Cette disposition, qui inverse les règles, pousse au développement des EPCI à taxe professionnelle unique au mépris de l'avis des élus locaux et de la démocratie locale.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des finances sur les amendements n°s 374 et 375 ?
M. Michel Mercier, rapporteur pour avis. Nous ne sommes pas dans la même logique que les membres du groupe communiste républicain et citoyen. Je rappellerai donc simplement que l'amendement que nous vous proposons, tout comme la loi elle-même, prévoit que les conseils municipaux devront obligatoirement se prononcer dans ce domaine.
C'est la raison pour laquelle la commission est défavorable à ces deux amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 175, 374 et 375 ?
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Le Gouvernement est défavorable aux amendements n°s 374 et 375.
Il s'en remet à la sagesse du Sénat s'agissant de l'amendement n° 175.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 175, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, les amendements n°s 374 et 375 n'ont plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 48, ainsi modifié.
(L'article 48 est adopté.)
Article 49