Séance du 27 avril 1999







M. le président. « Art. 50. - L'article 1609 quinquies C du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1609 quinquies C . - I. - Les communautés de communes perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle selon les dispositions prévues à l'article 1636 B sexies .
« La première année d'application de cette disposition, les rapports entre les taux des quatre taxes établies par la communauté de communes doivent être égaux aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble de leurs communes membres.
« Elles peuvent également percevoir à la place des communes membres, selon les compétences qui leur sont transférées, les ressources mentionnées à l'article 1609 nonies D.
« Elles peuvent instituer la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères dès lors qu'elles exercent la compétence d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères, qu'elles la délèguent, ou qu'elles financent ces services.
« Elles peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dès la première année d'application des dispositions du premier alinéa, jusqu'au 31 mars, dès lors qu'elles exercent la compétence d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères et que les communes qui ont décidé de la création de la communauté de communes, à l'exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un même syndicat de communes percevant une taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
« Pour cette première année, elles ne peuvent voter que le produit de cette taxe, à l'exclusion de toute modification de ses règles d'établissement.
« II. - Le conseil d'une communauté de communes ayant créé, créant ou gérant une zone d'activités économiques qui se situe sur le territoire d'une ou de plusieurs communes membres peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, décider de se substituer à ces derniers pour la perception de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées dans la zone. Pour les communautés de communes créées, ou issues de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale préexistant, à compter de la date de publication de la loi n° du relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, seul le conseil d'une communauté de communes de moins de 50 000 habitants ou le conseil d'une communauté de communes de plus de 50 000 habitants et dont la ou les communes centre ont une population inférieure à 15 000 habitants peut décider de percevoir une taxe professionnelle de zone dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
« 1° Le taux de taxe professionnelle voté par la communauté de communes en application de cette disposition ne peut, la première année, excéder le taux moyen de taxe professionnelle constaté l'année de la décision mentionnée à l'alinéa précédent dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de taxe professionnelle de ces communes.
« Le taux moyen pondéré mentionné ci-dessus est majoré du taux de la taxe professionnelle perçue l'année de la décision mentionnée au premier alinéa du présent paragraphe.
« Des taux d'imposition différents du taux communautaire fixé en application des alinéas ci-dessus peuvent être appliqués pour l'établissement des douze premiers budgets de la communauté. Les écarts entre les taux applicables dans chaque commune membre et le taux communautaire sont réduits dans les conditions prévues au 1° du III de l'article 1609 nonies C.
« 2° Pour les années suivantes, le taux est fixé par le conseil de la communauté de communes dans les conditions prévues au II de l'article 1636 B decies .
« 2° bis En cas d'incorporation d'une commune ou partie de commune dans une zone d'activités économiques, les dispositions du III de l'article 1638 quater sont applicables.
« 3° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent paragraphe bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), au lieu et place de leurs communes membres pour les pertes de bases de taxe professionnelle résultant, dans la zone d'activités économiques, de l'application de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478.
« Pour le calcul de cette compensation :
« a) Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux voté en 1986 par l'établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent paragraphe ou dont la communauté de communes est issue ; ces taux sont multipliés par 0,960 ;
« b) Les recettes fiscales à retenir la première année d'application des dispositions du présent paragraphe pour le calcul de la réfaction de 2 % prévue au IV bis de l'article 6 précité s'entendent du montant de la taxe professionnelle perçu par les communes membres, l'année précédente, dans la zone d'activités économiques ; ce montant est, le cas échéant, majoré des recettes fiscales perçues, la même année, par l'établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent II ou dont la communauté de communes est issue.
« 4° La perception de la taxe professionnelle selon les dispositions prévues ci-dessus est applicable aux districts ayant opté pour les dispositions prévues à l'article 1609 quinquies B et qui se transforment en communautés de communes dans les conditions prévues au II de l'article 34 de la loi n° du précitée.
« L'établissement public de coopération intercommunale peut verser à la ou les communes dont la ou les zones d'activités économiques sont transférées au groupement une attribution de compensation égale au plus au produit de taxe professionnelle perçu par elles l'année précédant l'institution du taux communautaire.
« Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale fixe le montant de cette attribution après consultation de la ou des communes concernées.
« III. - Le conseil d'une communauté de communes peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions du 2° du I de l'article 1609 nonies C. Cette décision doit être prise avant le 31 décembre pour être applicable au 1er janvier de l'année suivante ; elle ne peut être rapportée pendant la période d'unification des taux prévue au 1° du III de l'article 1609 nonies C.
« Toutefois, la perception de la taxe professionnelle selon les dispositions prévues au 2° du I de l'article 1609 nonies C est applicable de plein droit aux communautés de villes qui se transforment en communautés de communes dans les conditions prévues par l'article 39 de la loi n° du précitée ainsi qu'aux districts ayant opté pour les dispositions prévues à l'article 1609 quinquies A et qui se transforment en communautés de communes dans les conditions prévues au II de l'article 34 de la même loi.
« Les dispositions de l'article 1609 nonies C sont applicables de plein droit à compter du 1er janvier 2000 aux communautés de communes dont le nombre d'habitants est supérieur à 500 000, sauf délibération contraire des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population, cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée. »
Par amendement n° 178, M. Michel Mercier, au nom de la commission des finances, propose de rédiger ainsi le quatrième alinéa du I du texte présenté par cet article pour l'article 1609 quinquies C du code général des impôts :
« Elles peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors qu'elles bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qu'elles assurent au moins la collecte des déchets des ménages. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Michel Mercier, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à résoudre une question importante qui a déjà été abordée à plusieurs reprises lors de nos débats, celle de la compétence relative au traitement et à la collecte des déchets et du financement de cette compétence par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
Nous proposons d'améliorer la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale à la suite du vote d'un amendement déposé par M. Bonrepaux. Il s'agit de permettre aux groupements qui exercent la collecte mais qui ont délégué le traitement, opération plus lourde, qui suppose une aire souvent plus vaste que celle que recouvre un seul groupement, de percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
Aujourd'hui, seuls les groupements qui exercent à la fois la collecte et le traitement peuvent percevoir la taxe. Or, pour des raisons techniques évidentes, le traitement doit souvent se faire à une échelle supérieure à celle du groupement.
Le dispositif que nous proposons constitue donc un assouplissement par rapport au régime en vigueur. Il permet d'adapter le droit à l'évolution des techniques de gestion de la compétence d'élimination des déchets ménagers.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Le Gouvernement est favorable à un dispositif qui permet de clarifier la perception de cette taxe en introduisant plus de souplesse au profit des groupements. Cet amendement s'inscrit d'ailleurs dans la même logique que l'amendement qui été adopté sur le même sujet par l'Assemblée nationale.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 178.
M. Yves Fréville. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Fréville.
M. Yves Fréville. Si j'ai bien compris, un seul niveau peut lever la taxe d'enlèvement des ordures ménagères : il n'y aura pas superposition d'une taxe communautaire et d'une taxe communale.
Par ailleurs, le niveau qui exerce la compétence en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères est toujours le niveau qui collecte les ordures et non pas celui qui les traite.
Enfin, il y aura, le cas échéant, un système de reversement du niveau qui collecte vers le niveau qui traite. Ai-je bien compris ?
M. Michel Mercier, rapporteur pour avis. C'est exactement cela !
M. Yves Fréville. Alors, je voterai l'amendement.
M. Alain Vasselle. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle. Un point me gêne dans la rédaction qui vient d'être présentée par M. Mercier, c'est qu'elle fait disparaître la référence à la redevance. La rédaction de l'Assemblée nationale me donnait satisfaction dans la mesure où elle visait à la fois la taxe et la redevance.
Mais sans doute, monsieur le rapporteur pour avis, allez-vous me répondre que, la redevance n'étant pas un impôt, elle sera visée plus loin.
M. Michel Mercier, rapporteur pour avis. Exactement !
M. Alain Vasselle. Par ailleurs, la rédaction de l'Assemblée nationale permettrait d'envisager tous les cas de figure, notamment celui de la délégation. M. le rapporteur pour avis peut-il m'assurer que la rédaction qu'il propose permet de couvrir tous les cas de figure, y compris la délégation ?
M. Michel Mercier, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Michel Mercier, rapporteur pour avis. Je veux simplement confirmer à notre collègue M. Vasselle que l'interprétation qu'il donne du texte est bien celle qu'il convient d'en faire. M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 178, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 179, M. Michel Mercier, au nom de la commission des finances, propose, dans l'avant-dernier alinéa du I du texte présenté par l'article 50 pour l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, de supprimer les mots : « qu'elles exercent la compétence d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères et ».
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Michel Mercier, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de pure conséquence, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 179, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 490 rectifié, MM. Vasselle, André, Flandre et Gerbaud proposent de compléter in fine le cinquième alinéa du texte présenté par l'article 50 pour l'article 1609 quinquies C du code général des impôts par les mots : « , dès lors il en est tenu compte pour le calcul de leur dotation de fonctionnement ».
La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle. Cet amendement se justifiait dans la mesure où la rédaction de l'Assemblée nationale était maintenue. Mais puisque la commission des finances propose une nouvelle rédaction, il ne m'apparaît plus nécessaire de le maintenir. Aussi, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 490 rectifié est retiré.
Par amendement n° 462, M. Belot et les membres du groupe de l'Union centriste proposent, à la fin du premier alinéa du II du texte présenté par l'article 50 pour l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, de supprimer les mots : « dans les conditions prévues à l'alinéa précédent ».
La parole est à M. Fréville.
M. Yves Fréville. Il s'agit d'un amendement rédactionnel dû à la sagacité de notre collègue M. Belot.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des finances ?
M. Michel Mercier, rapporteur pour avis. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 462, accepté par la commission des finances et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 461, M. Belot et les membres du groupe de l'Union centriste proposent :
I. - Dans la première phrase du premier alinéa du III du texte présenté par l'article 50 pour l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, de supprimer les mots : « du 2° du I ».
II. - En conséquence, dans le deuxième alinéa du III du texte présenté par ce même article pour l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, de remplacer les mots : « au 2° du I de » par le mot : « à ».
La parole est à M. Fréville.
M. Yves Fréville. Il s'agit également d'un amendement de nature rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des finances ?
M. Michel Mercier, rapporteur pour avis. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 461, accepté par la commission des finances et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.) M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 377, MM. Bret, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de supprimer le dernier alinéa du III du texte présenté par l'article 50 pour l'article 1609 quinquies C du code général des impôts.
Par amendement n° 177, M. Michel Mercier, au nom de la commission des finances, propose, dans le dernier alinéa du III du texte présenté par l'article 50 pour l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, de remplacer le millésime : « 2000 » par le millésime : « 2001 ».
La parole est à M. Foucaud, pour présenter l'amendement n° 377.
M. Thierry Foucaud. Comme les amendements précédents que nous avons défendus sur les articles 48 et 49, cet amendement pose à nouveau la question de l'automaticité du passage à la taxe professionnelle unique dans les communautés de communes dont la population excéderait 500 000 habitants.
Dans l'absolu, outre le fait que les structures concernées ne sont pas très nombreuses, on ne peut manquer de souligner que lesdites communautés de communes auront probablement opté, peu de temps après l'adoption du présent projet de loi, pour un nouveau mode d'EPCI, communauté d'agglomération ou communauté urbaine, du fait du montant plus élevé des dotations allouées à ce type d'établissement.
Ne serait-ce que pour ces raisons, la rédaction du troisième alinéa du paragraphe III de l'article 50 serait presque superfétatoire, à moins que l'on demeure dans la perspective fixée par les articles initiaux du projet de loi, et notamment ce que d'aucuns ont voulu définir à l'article 1er. Mais cette réduction est également aussi peu admissible que celle qui a été adoptée pour les articles précédents portant sur les communautés urbaines et les districts.
Tel est donc l'objet de cet amendement, que je vous invite, mes cher collègues, à adopter. M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 177 et pour donner l'avis de la commission des finances sur l'amendement n° 377.
M. Michel Mercier, rapporteur pour avis. L'amendement n° 177 participe de l'esprit de ceux que j'ai précédemment défendus.
Par ailleurs, la commission des finances est défavorable à l'amendement n° 377.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 377 et 177 ?
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat sur ces deux amendements.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 377, repoussé par la commission des finances et sur lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 177, sur lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 50, modifié.

(L'article 50 est adopté.)

Article 50 bis