Séance du 4 mai 1999







M. le président. « Art. 59. _ I. _ L'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une ou plusieurs communes regroupées au sein d'un syndicat intercommunal ou d'un syndicat mixte ayant pour objet l'aménagement et la gestion d'une zone d'activité d'intérêt départemental ou interdépartemental faisaient application du présent article à la date de publication de la loi n° du relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles adhèrent leurs sont substitués dans les accords conventionnels qu'elles avaient conclus antérieurement.
« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, ou à fiscalité propre additionnelle et à taxe professionnelle de zone, peut instituer dans ses statuts une dotation de solidarité au profit de ses communes membres. Cette dotation est calculée par référence à un certain pourcentage du produit de taxe professionnelle ou du produit des quatre taxes perçu par l'établissement public de coopération intercommunale ; elle est répartie d'après des critères définis dans les statuts de l'établissement public de coopération intercommunale.
« Une communauté urbaine à fiscalité propre additionnelle, ou à fiscalité propre additionnelle et à taxe professionnelle de zone, institue une dotation de solidarité communautaire répartie en priorité au profit de ses communes membres éligibles à la dotation de solidarité urbaine ou à la dotation de solidarité rurale. Le montant de cette dotation est fixé par le conseil de la communauté urbaine en fonction d'un pourcentage de produit de taxe professionnelle ou du produit des quatre taxes perçu par la communauté urbaine. Les critères de répartition sont fixés par le conseil de la communauté urbaine.
« Ces critères sont notamment déterminés en fonction :
« _ de l'écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ;
« _ de l'insuffisance de potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal communal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
« Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil. »
« II. _ L'article 29 de la même loi est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une ou plusieurs communes regroupées au sein d'un syndicat intercommunal ou d'un syndicat mixte ayant pour objet l'aménagement et la gestion d'une zone d'activité d'intérêt départemental ou interdépartemental faisaient application du présent article à la date de publication de la loi n° du relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles adhèrent leurs sont substitués dans les accords conventionnels qu'elles avaient conclus antérieurement.
« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, ou à fiscalité propre additionnelle et à taxe professionnelle de zone, peut instituer dans ses statuts une dotation de solidarité au profit de ses communes membres. Cette dotation est calculée par référence à un certain pourcentage du produit de taxe foncière sur les propriétés bâties ou du produit des quatre taxes perçu par l'établissement public de coopération intercommunale ; elle est répartie d'après des critères définis dans les statuts de l'établissement public de coopération intercommunale.
« Une communauté urbaine à fiscalité propre additionnelle, ou à fiscalité propre additionnelle et à taxe professionnelle de zone, institue une dotation de solidarité communautaire répartie en priorité au profit de ses communes membres éligibles à la dotation de solidarité urbaine ou à la dotation de solidarité rurale. Le montant de cette dotation est fixé par le conseil de la communauté urbaine en fonction d'un pourcentage de produit de taxe foncière sur les propriétés bâties ou du produit des quatre taxes perçu par la communauté urbaine. Les critères de répartition sont fixés par le conseil de la communauté urbaine.
« Ces critères sont notamment déterminés en fonction :
« _ de l'écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ;
« _ de l'insuffisance de potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal communal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
« Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 167, M. Fréville et les membres du groupe de l'Union centriste proposent de compléter la première phrase du troisième alinéa du I de cet article par les mots : « ou d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes ».
Par amendement n° 467, MM. Richert et Fréville proposent de compléter la première phrase du troisième alinéa du texte présenté par le I de l'article 59 pour compléter l'article 11 de la loi du 10 janvier 1980 par les mots : « ou d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
La parole est à M. Fréville, pour présenter ces deux amendements.
M. Yves Fréville. L'amendement n° 167 est le corollaire d'un amendement que nous avons voté à l'article 51. C'est donc un amendement de conséquence, qui a pour objet de permettre à plusieurs communautés de communes ou établissements publics de coopération intercommunale réalisant en commun une zone industrielle de se partager, suivant un pacte financier dont elles déterminent les règles, le produit de la taxe professionnelle.
A l'article 51, nous avons organisé ce transfert de ressources pour les établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique. Il s'agit simplement d'étendre le champ d'application des dispositions déjà votées aux établissements publics de coopération intercommunale qui ne sont pas dotés de la taxe professionnelle unique.
Quant à l'amendement n° 467, il est satisfait par les votes qui sont déjà intervenus. En conséquence, je le retire bien volontiers.
M. le président. L'amendement n° 467 est retiré.
Quel est l'avis de la commission des finances sur l'amendement n° 167 ?
M. Michel Mercier, rapporteur pour avis. S'agissant d'un amendement de conséquence, la commission des finances y est favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Avis défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 167, accepté par la commission des finances et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 300, M. Fréville et les membres du groupe de l'Union centriste proposent, dans la seconde phrase du troisième alinéa du I de l'article 59, de remplacer les mots : « pourcentage du produit de taxe professionnelle ou du produit des quatre taxes » par les mots : « pourcentage du produit de taxe professionnelle ou du produit de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties assise sur des locaux autres que d'habitation ».
La parole est à M. Fréville.
M. Yves Fréville. L'article 59 organise la répartition de la dotation de solidarité dans les établissements publics de coopération intercommunale non assujettis à la TPU. Il s'agit de savoir dans quelle mesure les ressources provenant de certains impôts peuvent être partagées sur le fondement de ces dispositions entre les communes appartenant à l'EPCI.
Il nous semble que le partage devrait être limité aux impôts levés sur les entreprises. Il faut, en effet, respecter une certaine spécialisation fiscale. Il nous paraît inopportun que le produit de la taxe d'habitation ou celui de la taxe foncière assise sur les locaux d'habitation puissent être redistribués à l'intérieur d'un EPCI par le biais de la dotation de solidarité.
En revanche, il paraît tout à fait logique que, ainsi que le prévoit le texte du Gouvernement, les impôts levés sur les entreprises, qu'il s'agisse de la taxe professionnelle ou de la taxe foncière assise sur des locaux industriels, soient redistribués.
Par conséquent, cet amendement n° 300, ainsi que les amendements suivants, n°s 301, 303 et 302 rectifié, que je défends par la même occasion, ont pour objet de restreindre le champ d'application du dispositif.
Enfin, je précise que j'ai vérifié que les états fiscaux des services de l'assiette permettent bien de distinguer, au niveau de chaque commune, la part de la taxe foncière qui est assise sur les locaux d'habitation de celle qui est levée sur les entreprises.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des finances ?
M. Michel Mercier, rapporteur pour avis. La commission des finances est favorable à l'amendement n° 300, comme elle est favorable aux amendements n°s 301, 303 et 302 rectifié, que vient de défendre M. Fréville.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Les partages de produit fiscal prévus par la loi de 1980 sont des partages conventionnels. Il n'apparaît pas utile que la loi apporte des précisions en ce domaine, c'est l'affaire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement n° 300, comme il le sera aux amendements n°s 301, 303 et 302 rectifié.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 300, accepté par la commission des finances et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 200, M. Michel Mercier, au nom de la commission des finances, propose, après les mots : « de solidarité communautaire », de remplacer la fin de la première phrase et la deuxième phrase du quatrième alinéa du I de l'article 59 par les mots : « dont le montant est fixé par le conseil de la communauté urbaine en fonction d'un pourcentage de produit de taxe professionnelle ou du produit des quatre taxes perçu par la communauté urbaine. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Michel Mercier, rapporteur pour avis. Cet amendement est la conséquence de l'amendement n° 188, que le Sénat a adopté la semaine dernière.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. J'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer ici, le Gouvernement n'est pas favorable à l'application des critères DSU-DSR.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 200, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 301, M. Fréville et les membres du groupe de l'Union centriste proposent, dans la deuxième phrase du quatrième alinéa du I de l'article 59, de remplacer les mots : « pourcentage du produit de taxe professionnelle ou du produit des quatre taxes » par les mots : « pourcentage du produit de taxe professionnelle ou du produit de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties assise sur des locaux autres que d'habitation. »
Cet amendement a déjà été défendu, et la commission des finances et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 301, accepté par la commission des finances et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 303, M. Fréville et les membres du groupe de l'Union centriste proposent dans la deuxième phrase du troisième alinéa du II de l'article 59, de remplacer les mots : « pourcentage du produit de taxe foncière sur les propriétés bâties ou du produit des quatre taxes », par les mots : « pourcentage du produit de taxe foncière des propriétés bâties assise sur des locaux autres que d'habitation ou de ce produit et du produit de la taxe professionnelle ».
Ce amendement a déjà été défendu, et la commission des finances et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 303, accepté par la commission des finances et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 201, M. Michel Mercier, au nom de la commission des finances, propose, après les mots : « de solidarité communautaire », de remplacer la fin de la première phrase et la deuxième phrase du quatrième alinéa du II de l'article 59 par les mots : « dont le montant est fixé par le conseil de la communauté urbaine en fonction d'un pourcentage de produit de taxe foncière sur les propriétés bâties ou du produit des quatres taxes perçu par la communauté urbaine ».
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Michel Mercier, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de conséquence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. C'est bien parce qu'il s'agit d'un amendement de conséquence que le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 201, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 302 rectifié, M. Fréville et les membres du groupe de l'Union centriste proposent, dans la seconde phrase du quatrième alinéa du II de l'article 59, de remplacer les mots : « pourcentage du produit de taxe foncière sur les propriétés bâties ou du produit des quatre taxes » par les mots : « pourcentage du produit de taxe foncière des propriétés bâties assise sur des locaux autres que d'habitation ou de ce produit et du produit de la taxe professionnelle ».
Cet amendement a déjà été défendu, et la commission des finances et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 302 rectifié, accepté par la commission des finances et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 59, modifié.

(L'article 59 est adopté.)

Section 5


Modifications apportées à la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications

Article 60