Séance du 6 mai 1999
M. le président. « Art. 25 bis . - A partir du moment où les groupements locaux d'épargne sont réputés constitués selon les modalités fixées au II de l'article 25 de la présente loi, et jusqu'au 31 décembre 2003, chaque caisse d'épargne et de prévoyance doit publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document d'information portant sur le contenu et les modalités de l'émission de parts sociales représentatives du capital des groupements locaux d'épargne qui lui sont affiliés, sur les liens, notamment juridiques et financiers, entre la caisse d'épargne et de prévoyance et les groupements locaux d'épargne affiliés, ainsi que sur la situation financière et l'évolution de l'activité de la caisse d'épargne et de prévoyance.
« Ce document est établi tous les ans. Son contenu est précisé par décret. Ce document est soumis au visa préalable, en premier lieu de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, en deuxième lieu de la Commission des opérations de bourse. Cette dernière indique, le cas échéant, les énonciations à modifier ou les informations complémentaires à insérer. Elle peut également demander toutes explications et justifications, notamment au sujet de la situation, de l'activité et des résultats des caisses d'épargne et de prévoyance, de groupements locaux d'épargne et de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Le non-respect par les caisses d'épargne et de prévoyance, les groupements locaux d'épargne ou la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance des dispositions du présent article est passible des sanctions prévues aux articles 9-1 à 10 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 24, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit l'article 25 bis :
« Jusqu'à l'échéance du délai de huit ans mentionné à l'article 21 de la présente loi, chaque caisse d'épargne et de prévoyance doit publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document d'information portant sur le contenu et les modalités de l'émission de parts sociales représentatives de son capital ainsi que sur sa situation financière et l'évolution de son activité.
« Ce document est établi tous les ans. Son contenu est précisé par décret. Il est approuvé par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance puis soumis au visa de la Commission des opérations de bourse. Cette dernière indique le cas échéant les énonciations à modifier ou les informations complémentaires à insérer. Elle peut également demander toutes explications et justifications, notamment au sujet de la situation, de l'activité et des résultats des caisses d'épargne et de prévoyance et de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Le non-respect par ces dernières des dispositions du présent article est passible des sanctions prévues aux articles 9-1 à 10 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse. »
Cet amendement est assorti de deux sous-amendements.
Le sous-amendement n° 220, déposé par M. Bourdin et les membres du groupe des Républicains et Indépendants, vise à compléter in fine le texte proposé par l'amendement n° 24 par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette mise à disposition d'informations ne fait pas acquérir aux caisses d'épargne le statut d'émetteur faisant appel public à l'épargne au sens de l'article 6 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967. »
Le sous-amendement n° 260, présenté par M. Badré et les membres du groupe de l'Union centriste, a pour objet de compléter in fine le second alinéa du texte de l'amendement n° 24 par une phrase ainsi rédigée : « Cette mise à disposition d'informations ne fait pas acquérir aux caisses d'épargne le statut d'émetteur faisant appel public à l'épargne au sens de l'article 6 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967. »
Par amendement n° 144, MM. Angels, Carrère, Sergent et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, dans le premier alinéa de l'article 25 bis, de remplacer le millésime : « 2003 » par le millésime : « 2004 ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 24.
M. Philippe Marini, rapporteur. Monsieur le ministre, l'Assemblée nationale a souhaité que le placement dans le public de 18,8 milliards de francs de parts sociales - tel était le chiffre retenu jusqu'ici - soit accompagné d'une information précise et encadré par les souscripteurs.
Cette préoccupation est tout à fait légitime. Notre amendement tient simplement compte de la suppression des GLE et transforme, par ailleurs, le visa de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance en agrément. En effet, nous pensons qu'il n'y a pas lieu de placer sur le même plan la Commission des opérations de bourse, qui est une autorité administrative indépendante, et la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, qui est l'organe central d'un réseau bancaire coopératif et qui est donc une entité de droit privé. Nous ne pouvons pas les mettre dans une position symétrique dans un texte de loi : ce serait minorer la position éminente de la Commission des opérations de bourse ce qui, assurément, serait regrettable.
M. le président. La parole est à M. Bourdin, pour défendre le sous-amendement n° 220.
M. Joël Bourdin. Le sous-amendement n° 220 étant moins bien rédigé que le sous-amendement n° 260, je le retire, au profit de ce dernier.
M. le président. Le sous-amendement n° 220 est retiré.
La parole est à M. Badré, pour défendre le sous-amendement n° 260.
M. Denis Badré. Je remercie M. Bourdin pour sa courtoisie. Le sous-amendement n° 260 tend à compléter l'amendement n° 24 par une phrase, alors que le sous-amendement n° 220 fait référence à un alinéa. C'est là, sans doute, que notre collègue voit un grand progrès, et je lui en sais gré.
Le sous-amendement n° 260 vise à compléter le très bon amendement n° 24 de la commission des finances en précisant que l'émission de parts sociales des caisses d'épargne au cours de la période transitoire n'a pas vocation à faire acquérir aux caisses d'épargne le statut d'émetteur faisant appel public à l'épargne.
Le cas qui nous intéresse constitue une émission très particulière, pour laquelle il est difficile de faire jouer la réglementation en vigueur.
En effet, actuellement, la réalisation d'une opération par appel public à l'épargne confère automatiquement le statut d'émetteur faisant appel public à l'épargne avec les contraintes d'information récurrente qui y sont liées.
Si l'article 6 de l'ordonnance de 1967 envisage la possibilité pour les émetteurs de justifier qu'ils n'ont plus le statut d'émetteur faisant appel public à l'épargne, l'organisation de la « sortie » du statut par un règlement de la COB en cours d'élaboration prévoit un certain nombre de critères qui cadrent mal avec l'opération temporaire envisagée par le projet de loi et le statut coopératif des caisses d'épargne.
La précision que vise à insérer le sous-amendement n° 260 est donc utile.
M. le président. Monsieur Angels, sans doute serez-vous d'accord pour considérer que l'amendement n° 144 n'a plus d'objet ?
M. Bernard Angels. Tout à fait !
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 260 ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Dans la nouvelle structure juridique qui va être mise en place avec diffusion de parts sociales auprès de nombreux souscripteurs, il est indispensable que les caisses d'épargne diffusent des informations financières ; en effet, on ne comprendrait pas cette diffusion de parts sociales si cette dernière ne se traduisait pas par la transparence indispensable sur la gestion de ces établissements et sur leurs perspectives financières ; d'où le document d'information qui est prescrit à juste titre par l'article 25 bis, introduit par l'Assemblée nationale.
Pour autant, il est tout à fait clair, mes chers collègues, me semble-t-il - mais à vous, monsieur le ministre, de nous le confirmer - que les caisses d'épargne n'acquièrent pas, du fait de l'obligation de diffuser une telle information, le statut d'un émetteur faisant appel public à l'épargne.
Au demeurant, si les caisses d'épargne s'étaient placées dans le cadre de l'appel public à l'épargne au sens de la loi existante, l'article 25 bis n'aurait pas été nécessaire.
Si l'article 25 bis a été ajouté par l'Assemblée nationale, c'est bien parce que cette dernière a considéré que les caisses d'épargne ne sont pas admises aux dispositions relatives à l'appel public à l'épargne.
Pouvez-vous, monsieur le ministre, confirmer cette analyse ? Si tel était le cas, notre collègue Denis Badré pourrait alors retirer le sous-amendement n° 260 dans la mesure où il aurait reçu toutes les assurances nécessaires.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 24 et sur le sous-amendement n° 260 ?
M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. S'agissant du sous-amendement n° 260, je ne peux mieux dire que M. le rapporteur. L'article 25 bis décrit des modalités particulières d'information des épargnants dans la mesure où, justement, ce ne sont pas les règles d'appel public à l'épargne qui s'appliquent, les caisses d'épargne n'ayant pas le statut d'émetteur. Ce sous-amendement est en effet inutile selon la logique évoquée par M. le rapporteur, et M. Badré peut donc le retirer.
L'amendement n° 24 est un texte de cohérence avec la prolongation à huit ans de la période de placement. Je me suis déjà exprimé sur cette prolongation. Je suis donc défavorable à l'amendement n° 24.
M. le président. Le sous-amendement n° 260 est-il maintenu, monsieur Badré ?
M. Denis Badré. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. Le sous-amendement n° 260 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 24, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 25 bis est ainsi rédigé.
Article 26