Séance du 11 mai 1999
M. le président. « Art. 20. - Il est inséré, après l'article 803 du code de procédure pénale, un article 803-1, ainsi rédigé :
« Art. 803-1 - Dans les cas où, en vertu des dispositions du présent code, il est prévu de procéder aux notifications à un avocat par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la notification peut aussi être faite sous la forme d'une télécopie avec récépissé. » - (Adopté.)
Article 20 bis