Séance du 11 mai 1999
M. le président. « Art. 20 bis. - I. - Des agents des douanes de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction.
« Ces agents ont, pour l'exercice des missions prévues par la présente loi, compétence sur l'ensemble du territoire national. Ils sont compétents pour rechercher et constater les infractions prévues par le code des douanes, les infractions en matière de contributions indirectes, les infractions prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que pour les infractions qui leur sont connexes.
« Toutefois, sous réserve des dispositions du II, ils n'ont pas compétence en matière de trafic de stupéfiants, de trafic d'armes, de vols de biens culturels et de blanchiment du produit de ces trois catégories d'infractions.
« II. - Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal et par le décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munition, et des infractions qui leur sont connexes, le procureur de la République ou le juge d'instruction territorialement compétent peut constituer des unités temporaires composées d'officiers de police judiciaire et d'agents des douanes pris parmi ceux mentionnés au I ci-dessus. Le procureur de la République ou le juge d'instruction désigne le chef de chaque unité qu'il constitue.
« Les unités temporaires agissent sous la direction du procureur de la République ou du juge d'instruction mandant, conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Elles ont compétence sur toute l'étendue du territoire national.
« III. - Les agents de l'administration des douanes mentionnés aux I et II ne sont pas compétents pour effectuer des enquêtes judiciaires lorsque les faits ont été constatés en application des dispositions du code des douanes. Toutefois, ils peuvent dans ce cas exécuter des commissions rogatoires du juge d'instruction.
« IV. - Les agents des douanes désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellemenet en vertu d'une décision du procureur général.
« La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d'un mois à partir du rejet de la demande, l'agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l'article 16-2 du code de procédure pénale. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l'article 16-3 du même code et ses textes d'application.
V. - Pour l'exercice des missions mentionnées aux I et II, les agents des douanes sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre d'accusation du siège de leur fonction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230 du code de procédure pénale.
« VI. - Lorsque, sur réquisition du procureur de la République, les agents des douanes mentionnés aux I et II procèdent à des enquêtes judiciaires, il est fait application des articles 54 (deuxième et troisième alinéas), 56, 57 à 62, 63 à 67, 75 à 78, 706-28, 706-29 et 706-32 du code de procédure pénale.
« Lorsque ces agents agissent sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, il est également fait application des articles 152 à 155 du même code.
« Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.
« VII. - Les agents des douanes mentionnés aux I et II sont placés sous la direction administrative d'un magistrat de l'ordre judiciaire selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
« VIII. - Les agents de l'administration des douanes mentionnés aux I et II ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus par le code de procédure pénale dans le cadre des faits dont ils sont saisis par l'autorité judiciaire.
« IX. - L'article 343 du code des douanes est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. L'administration des douanes ne peut exercer l'action pour l'application des sanctions fiscales dans les procédures dont ses agents ont été saisis en application des I et II de l'article 20 bis de la loi n° du renforçant l'efficacité de la procédure pénale. Cette action est, dans ces cas, exercée par le ministère public, et les dispositions de l'article 350 ne sont pas applicables. »
« X. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur le premier jour du septième mois suivant sa publication. »
Par amendement n° 9 rectifié, M. Fauchon, au nom de la commission, propose :
I. - Avant le premier paragraphe de cet article, d'ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« A. - Il est inséré, après l'article 28 du code de procédure pénale, un article 28-1 ainsi rédigé : »
II. - En conséquence, de faire précéder cet article de la mention : « Art. 28-1. - ».
III. - Dans le deuxième alinéa du paragraphe I de cet article, de remplacer les mots : « la présente loi » par les mots : « le présent article ».
IV. - A la fin de la première phrase du second alinéa du paragraphe II de cet article, de remplacer les mots : « du code de procédure pénale » par les mots : « du présent code ».
V. - A la fin de l'avant-dernière phrase du dernier alinéa du paragraphe IV de cet article, de supprimer les mots : « du code de procédure pénale ».
VI. - Dans la dernière phrase du dernier alinéa du paragraphe IV de cet article, de supprimer les mots : « du même code ».
VII. - A la fin du paragraphe V de cet article, de supprimer les mots : « du code de procédure pénale ».
VIII. - A la fin du premier alinéa du paragraphe VI de cet article, de supprimer les mots : « du code de procédure pénale ».
IX. - A la fin du deuxième alinéa du paragraphe VI de cet article, de supprimer les mots : « du même code ».
X. - Dans le paragraphe VIII de cet article, de remplacer les mots : « le code de procédure pénale » par les mots : « le présent code ».
XI. - Au début du paragraphe IX de cet article, de remplacer la mention : « IX. - » par la mention : « B. - ».
XII. - A la fin de la première phrase du second alinéa du paragraphe IX de cet article, de remplacer les mots : « 20 bis de la loi n° du renforçant l'efficacité de la procédure pénale » par les mots : « 28-1 du code de procédure pénale ».
XIII. - Au début du paragraphe X de cet article, de remplacer la mention : « XIII. - » par la mention : « C. - ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Fauchon, rapporteur. Il s'agit, par cet amendement, de codifier la disposition adoptée par l'Assemblée nationale et tendant à attribuer certains pouvoirs de police judiciaire aux agents des douanes.
Mme le garde des sceaux a bien voulu, tout à l'heure, donner par avance son accord sur cette proposition ; je n'ai donc pas à insister davantage sur une démarche de nature technique qui paraît justifiée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 9 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 20 bis , ainsi modifié.
(L'article 20 bis est adopté.)
Articles 20 ter et 21