Séance du 12 mai 1999







M. le président. « Art. 53 quinquies . - Le deuxième alinéa de l'article 269-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux réductions de capital réalisées dans le cadre de l'article 217-2 et les dispositions de l'article 156 ne sont pas applicables si les actions à dividende prioritaire sans droit de vote sont annulées dans une proportion au moins égale à la part qu'elles représentent dans le capital social. »
Par amendement n° 247, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi cet article :
« La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est ainsi modifiée.
« I. - Après le deuxième alinéa de l'article 269-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux réductions de capital réalisées dans le cadre de l'article 217-2. Dans ce cas, les dispositions de l'article 156 ne sont pas applicables si les actions ont été acquises sur un marché réglementé. »
« II. - Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 269-8, les mots : "l'article 217" sont remplacés par les mots : "l'article 217-1 A".
« III. - Dans le dernier alinéa 5° de l'article 467-1, les mots : "réalisée selon les modalités prévues à l'article 217-1 A" sont insérés après les mots : "non motivée par des pertes" ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Nous sommes ici dans le droit des sociétés et dans le droit boursier.
Cet amendement tend à réparer un oubli collectif. Dans la loi du 2 juillet 1998, nous avons notamment assoupli le régime juridique de l'achat par une société de ses propres actions, mais nous n'avons pas pris garde aux obstacles qui demeuraient pour les sociétés ayant émis des actions à dividende prioritaire sans droit de vote, les ADP.
Jusqu'à présent, avant d'envisager un programme de rachat de ses propres actions, une telle société doit d'abord racheter toutes les ADP qui ont été émises, les annuler et lancer seulement à ce moment-là son programme de rachat sur les actions ordinaires. C'est très lourd, très coûteux et cela peut conduire des détenteurs d'ADP qui sont là depuis longtemps à bénéficier d'une position anormalement privilégiée pour solliciter le rachat de leurs actions à des conditions de coût difficiles à établir.
C'est pourquoi, voulant corriger cet oubli, l'Assemblée nationale a proposé une modification de la loi de modernisation des activités financières afin d'assouplir le régime du rachat d'actions pour de telles sociétés.
Nous estimons, après examen approndi, que la rédaction de l'Assemblée nationale a été un peu rapide et qu'il y a lieu de la perfectionner.
Dans le paragraphe I, il s'agit de permettre aux sociétés ayant émis des ADP de procéder à des programmes de rachat d'actions. Dans cette hypothèse, et afin de s'assurer que les porteurs d'ADP ne sont pas lésés, l'assemblée spéciale de ces porteurs doit se réunir dans tous les cas, sauf si les actions ordinaires de la société sont cotées sur un marché réglementé. Le prix de rachat sera alors le prix du marché et ne saurait léser les intérêts patrimoniaux des détenteurs d'ADP.
En conséquence, le paragraphe III prévoit de supprimer l'infraction pénale relative au rachat des ADP.
Quant au paragraphe II, il vise à corriger une erreur de coordination de référence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 247, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 53 quinquies est ainsi rédigé.

Articles additionnels après l'article 53 quinquies