Séance du 12 mai 1999
M. le président. « Art. 63. - Afin d'assurer la couverture des opérations de gestion des prêts mentionnés à l'article 62, des obligations foncières ou des autres ressources bénéficiant du privilège défini à l'article 65, les sociétés de crédit foncier peuvent recourir à des instruments financiers à terme, tels que définis à l'article 3 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières. Les sommes dues au titre de ces instruments financiers à terme, le cas échéant après compensation, bénéficient du privilège mentionné à l'article 65.
« Les sommes dues au titre des instruments financiers à terme utilisés pour la couverture des opérations mentionnées au quatrième alinéa de l'article 61 ne bénéficient pas de ce privilège. » - (Adopté.)
Article 64