Séance du 12 mai 1999
M. le président. « Art. 65. - Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, et notamment celles de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises et de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises :
« 1° Les sommes provenant des prêts, titres et valeurs mentionnés à l'article 62 et des instruments financiers mentionnés au premier alinéa de l'article 63, ainsi que les créances résultant des dépôts effectués par la société de crédit foncier auprès d'établissements de crédit, sont affectées par priorité au service du paiement des obligations et des autres ressources privilégiées mentionnées au 2° de l'article 61 ;
« 2° Lorsqu'une société de crédit foncier fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, ou de règlement amiable, les créances nées régulièrement des opérations mentionnées au 2° de l'article 61 sont payées à leur échéance contractuelle et par priorité à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou de sûretés, y compris les intérêts résultant de contrats de prêts, quelle qu'en soit la durée. Jusqu'à l'entier désintéressement des titulaires des créances privilégiées au sens du présent article, nul autre créancier de la société de crédit foncier ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits de cette société ;
« 3° La liquidation judiciaire d'une société de crédit foncier n'a pas pour effet de rendre exigibles les obligations et autres dettes bénéficiant du privilège mentionné au 1° du présent article.
« Les règles définies aux 1° et 2° ci-dessus s'appliquent aux frais annexes aux opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 61. »
Par amendement n° 107, M. Marini, au nom de la commission, propose, dans le deuxième alinéa (1°) de cet article, de remplacer les mots : « au premier alinéa de l'article 63 » par les mots : « à l'article 63, le cas échéant après compensation ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Avec cet amendement, il est proposé de faire référence à l'ensemble de l'article 63, c'est-à-dire à tous les instruments financiers à terme, qu'ils soient utilisés pour la couverture des ressources privilégiées ou pour toute autre opération, et ce conformément à l'esprit du projet de loi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 107, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 157 est présenté par MM. Angels, Massion, Sergent et les membres du groupe socialiste et apparentés.
L'amendement n° 206 est déposé par M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Tous deux tendent à compléter in fine la première phrase du troisième alinéa (2°) de l'article 65 par les mots : « à l'exception des créances nées des contrats de gestion ou de recouvrement visés à l'article 65 bis ».
La parole est à M. Sergent, pour présenter l'amendement n° 157.
M. Michel Sergent. La mise en place d'un superprivilège pour les obligataires en cas de mise en oeuvre d'une procédure collective est l'un des points majeurs du dispositif d'émission d'obligations sécurisées.
Les créances des porteurs d'obligations foncières prennent rang avant, notamment, le superprivilège des salariés et celui du Trésor.
Chacun comprendra ici que nous ayons regardé de près cette disposition essentielle, au regard de ce qui constitue un acquis tout aussi essentiel pour les salariés en matière d'avancée sociale et qui est défini par les articles 143-10 et suivants du code du travail.
Le Gouvernement nous présente un dispositif dans lequel les sociétés de crédit foncier sont constituées par des filiales, qui sont de véritables « véhicules financiers », puisqu'elles n'ont pas de personnel propre. Le fait de faire primer le privilège des obligataires sur celui des salariés n'a donc pas d'incidence sur ces derniers puisque la filiale n'emploie pas de salariés et que dans la société mère les salariés conservent de manière inchangée leur privilège. Nous en prenons acte.
Néanmoins, il est important que la mise en place de ce privilège pour l'obligataire n'empêche pas la réalisation jusqu'à son terme du contrat de gestion qui doit lier la société mère et sa filiale. A défaut, toute procédure collective engagée au niveau de la filiale rejaillirait immédiatement sur la société mère.
Cette donnée est fondamentale en elle-même, tout particulièrement pour le Crédit foncier de France, dont l'actif actuel doit basculer en majeure partie - on parle de 230 milliards de francs - sur sa future filiale.
Afin de ne pas fragiliser le dispositif tout entier de bascule, ni l'établissement de crédit lui-même et ses 2 300 personnels, il convient de prévoir que, dans le cas de l'engagement d'une procédure collective, les créances nées du contrat de gestion en cours seront honorées.
M. le président. La parole est à M. Loridant, pour défendre l'amendement n° 206.
M. Paul Loridant. Pour faire gagner du temps, je me rallie à l'argumentation présentée par M. Sergent, dont l'amendement est identique au mien. Nous avons en effet le même souci de préserver les intérêts des salariés en cas de défaillance.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements identiques ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission a déposé l'amendement n° 109, qui a le même objectif. Nous n'avons pas d'amour-propre particulier d'auteur. Toutefois, il semble que notre amendement soit tout de même un peu plus explicite, car il fait notamment référence au privilège sur l'actif prévu au 1° de l'article 65.
Mais nous voudrions connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Le Gouvernement est favorable à l'esprit de ces trois amendements et se rallie volontiers à la rédaction proprosée par la commission.
M. le président. Monsieur Sergent, l'amendement n° 157 est-il maintenu ?
M. Michel Sergent. Etant donné le peu de différence entre les trois amendements, et M. le rapporteur ayant indiqué que la rédaction de l'amendement n° 109 était meilleure que la nôtre, nous pouvons parfaitement, je crois, nous y rallier. Je retire donc l'amendement n° 157.
M. Paul Loridant. Il en est de même pour l'amendement n° 206 !
M. le président. Les amendements identiques n°s 157 et 206 sont retirés.
Je vous propose d'examiner immédiatement l'amendement n° 109. (Assentiment.)
Par amendement n° 109, M. Marini, au nom de la commission, propose de compléter le dernier alinéa de l'article 65 par les mots : « ainsi qu'aux sommes dues, le cas échéant, au titre du contrat prévu à l'article 65 bis ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Je l'ai déjà présenté, monsieur le président.
M. le président. Le Gouvernement a donné par avance son avis sur cet amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 109, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 108, M. Marini, au nom de la commission, propose, dans la première phrase du troisième alinéa (2°) de l'article 65, après les mots : « de contrats », de supprimer les mots : « de prêts ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement de précision vise à rectifier une erreur.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 108, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 65, modifié.
(L'article 65 est adopté.)
Article 65 bis