Séance du 12 mai 1999
M. le président. « Art. 73. - L'article 260 C du code général des impôts est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Aux sommes perçues lors de la cession de créances à des sociétés de crédit foncier ou en rémunération de la gestion de ces créances. » - (Adopté.)
« Art. 74. - Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat. » - (Adopté.)
Chapitre II
Mesures diverses et transitoires
Article 75