Séance du 12 mai 1999
M. le président. « Art. 79. - I. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 312-8 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« En cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la forme d'un avenant. Cet avenant comprend un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé, le taux effectif global calculé sur la base des seules échéances et frais à venir et le coût total du crédit. L'emprunteur dispose dans ce cas d'un délai de réflexion de dix jours. »
« II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les renégociations de prêt antérieures à la publication de la présente loi sont réputées régulières au regard du deuxième alinéa de l'article L. 312-8 du code de la consommation, dès lors qu'elles sont favorables aux emprunteurs, c'est-à-dire qu'elles se traduisent soit par une baisse du taux d'intérêt du prêt, soit par une diminution du montant des échéances du prêt, soit par une diminution de la durée du prêt. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 208, M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de rédiger comme suit le I de cet article :
« I. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 312-8 du code de la consommation est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Il doit être procédé à l'émission d'une nouvelle offre de prêt lorsque le contrat de prêt initial fait l'objet, après sa signature, des modifications suivantes :
« - augmentation du montant ou du taux de crédit ;
« - tout changement ayant pour effet d'augmenter le coût total du crédit.
« Cette obligation ne concerne pas les prêts assortis d'un taux variable, qui ont fait l'objet, lors de l'offre initiale, de la remise d'une notice comportant les conditions et modalités de variation des taux. »
Par amendement n° 116, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le I de l'article 79 :
« I. - Après l'article L. 312-14 du code de la consommation, il est inséré un article L. 312-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-14-1. - En cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant. Cet avenant comprend, d'une part, sauf s'il s'agit d'un prêt à taux variable, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seules échéances et frais à venir. L'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations mentionnées ci-dessus. »
La parole est à M. Loridant, pour défendre l'amendement n° 208.
M. Paul Loridant. Cet amendement vise à renforcer les garanties offertes aux emprunteurs dans le cas d'une renégociation de prêt. En effet, dans sa rédaction actuelle, l'article 79 fait expressément référence à la réalisation d'un avenant au contrat initial. Pour notre part, nous estimons nécessaire, au cas où cette renégociation aboutirait à un renchérissement du prêt pour l'emprunteur, qu'il soit proposé non pas un avenant mais une nouvelle offre de prêt.
Cet amendement, qui vise notamment à prévenir les effets éventuels d'une telle renégociation sur la situation des emprunteurs, se sépare clairement de celui de la commission des finances qui, me semble-t-il, poursuit le but exactement inverse et que nous ne pouvons évidemment accepter.
C'est donc dans un souci évident de prévention des difficultés des particuliers que nous invitons la Haute Assemblée à préférer notre amendement à celui de M. le rapporteur.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 116 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 208.
M. Philippe Marini, rapporteur. L'amendement n° 116, de nature rédactionnelle, exclut du dispositif les prêts à taux variable, pour lesquels l'échéancier d'amortissement n'a pas de sens.
Quant à l'amendement n° 208, dont je reconnais les mérites, il est satisfait par celui que la commission propose.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 208 et 116 ?
M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Sur le fond, ces deux amendements rédactionnels me conviennent. Cependant, comme j'ai le sentiment que le Sénat préférera l'amendement de M. le rapporteur à celui de M. Loridant, je m'en remets à la sagesse de cette assemblée !
M. le président. L'amendement n° 208 est-il maintenu, monsieur Loridant ?
M. Paul Loridant. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 208 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 116, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 79, ainsi modifié.
(L'article 79 est adopté.)
Article 80