Séance du 18 mai 1999







M. le président. « Art. 43 ter. - Le titre X du livre II du code rural est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Surveillance biologique du territoire

« Art. 364 bis . - I. - Les végétaux, y compris les semences, les produits antiparasitaires à usage agricole et les produits assimilés, les matières fertilisantes et les supports de cultures composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés disséminés dans l'environnement ou mis sur le marché, font l'objet d'une surveillance renforcée effectuée par les agents chargés de la protection des végétaux habilités en vertu des lois et règlements applicables à ces produits.
« Ces agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues au présent chapitre et aux textes pris pour son application dans les conditions et les limites prévues par les lois et règlements applicables à ces produits ainsi que celles relatives à la mise sur le marché des végétaux, y compris les semences, composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés.
« En tant que de besoin, il peut être fait appel à toute autre personne désignée par le ministre de l'agriculture et remplissant les conditions de qualification fixées par décret en Conseil d'Etat.
« La mise en place de cette surveillance doit permettre d'identifier et de suivre l'apparition éventuelle d'effets non intentionnels sur les écosystèmes agricoles ou naturels, notamment les effets sur les populations de ravageurs, sur la faune et la flore sauvages, sur les milieux aquatiques et les sols, ainsi que sur les populations microbiennes, y compris les virus.
« II. - Un comité de biovigilance est chargé de donner un avis sur les protocoles de suivi de l'apparition éventuelle d'événements indésirables et d'alerter le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement lorsque de tels événements sont mis en évidence. Ce comité est placé sous la présidence conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement. Il est composé de personnalités compétentes en matière scientifique, d'un député et d'un sénateur membres de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et de représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 252-1, des associations de consommateurs et des groupements professionnels concernés. Ces représentants forment au moins la moitié des membres du comité.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité de biovigilance.
« III. - Toute personne qui constate une anomalie ou des effets indésirables susceptibles d'être liés à la dissémination ou à la mise sur le marché des produits mentionnés au présent article en informe immédiatement le service chargé de la protection des végétaux.
« IV. - Le responsable de la mise sur le marché ou de la dissémination, le distributeur et l'utilisateur de ces produits doivent participer au dispositif de surveillance biologique et répondre aux obligations liées à la mise en oeuvre des dispositions du présent article, notamment celle leur imposant de communiquer aux agents chargés de la protection des végétaux toutes les informations nécessaires à la surveillance biologique. La traçabilité des produits doit être assurée soit par suivi du produit, soit par analyse. Un décret en Conseil d'Etat, pris dans les conditions prévues à l'article 258-2, en fixe les modalités. A cet effet, le responsable de la mise sur le marché fournit toute information concernant la modification génétique introduite ainsi que la méthode d'analyse à mettre en oeuvre. Il peut s'agir de séquences nucléotidiques, d'amorces ou d'autres types d'informations utiles pour l'inscription dans le registre considéré. Un décret en Conseil d'Etat détermine, notamment par catégorie de produits, les modalités de leur participation et les obligations auxquelles ils sont tenus.
« V. - Dans l'intérêt de la santé publique et de l'environnement, l'autorité administrative peut, par arrêté, prendre toutes mesures destinées à collecter les données et informations relatives à ces opérations, afin d'en assurer le traitement et la diffusion, ainsi que des mesures d'interdiction, de restriction ou de prescriptions particulières concernant la mise sur le marché, la délivrance et l'utilisation des produits mentionnés au présent article.
« Dans l'intérêt de la protection des appellationsd'origine contrôlée, l'Institut national des appellations d'origine peut proposer à l'autorité administrative les mesures prévues à l'alinéa précédent.
« VI. - Le Gouvernement, après avis du comité de biovigilance, adresse chaque année à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport d'activité sur la surveillance biologique du territoire.
« Art. 364 ter et 364 quater . - Non modifiés . »
Par amendement n° 22, M. Souplet, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi le texte présenté par cet article pour l'article 364 bis du code rural :
« Art. 364 bis. - I. - Les végétaux, y compris les semences, les produits antiparasitaires à usage agricole et les produits assimilés, les matières fertilisantes et les supports de cultures composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés disséminés dans l'environnement ou mis sur le marché, font l'objet d'une surveillance renforcée effectuée par les agents chargés de la protection des végétaux habilités en vertu des lois et règlements applicables à ces produits.
« Ces agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues au présent chapitre et aux textes pris pour son application dans les conditions et les limites prévues par les lois et règlements applicables à ces produits ainsi que celles relatives à la mise sur le marché des végétaux, y compris les semences, composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.
« En tant que de besoin, il peut être fait appel à toute autre personne désignée par le ministre de l'agriculture et remplissant les conditions de qualification fixées par décret en Conseil d'Etat.
« La mise en place de cette surveillance doit permettre d'identifier et de suivre l'apparition éventuelle d'effets non intentionnels sur les écosystèmes agricoles ou naturels, notamment les effets sur les populations de ravageurs, sur la faune et la flore sauvages, sur les milieux aquatiques et les sols, ainsi que sur les populations microbiennes, y compris les virus.
« II. - Un comité de biovigilance est chargé de donner un avis sur les protocoles de suivi de l'apparition éventuelle d'événements indésirables et d'alerter le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement lorsque de tels événements sont mis en évidence. Ce comité est placé sous la présidence conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement. Il est composé de personnalités compétentes en matière scientifique, issues à parité de la recherche publique et privée, d'un député et d'un sénateur membres de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, d'un représentant des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 252-1, de représentants des associations de consommateurs, des organisations agricoles et des groupements professionnels concernés. Ces représentants forment au moins la moitié des membres du comité.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité de biovigilance.
« III. - Toute personne qui constate une anomalie ou des effets indésirables susceptibles d'être liés à la dissémination ou à la mise sur le marché des produits mentionnés au présent article peut en informer le service de la protection des végétaux. Celui-ci décide des éventuelles suites à donner aux informations qui lui sont communiquées.
« IV. - Le responsable de la mise sur le marché ou de la dissémination, le distributeur et l'utilisateur de ces produits sont tenus de communiquer aux agents chargés de la protection des végétaux toutes les informations nécessaires à la surveillance biologique prévue au présent article, de participer à sa mise en oeuvre et de satisfaire aux obligations liées à la mise en oeuvre des dispositions du présent chapitre. Un décret au Conseil d'Etat précise, par catégorie de produits, les modalités de leur participation et les obligations auxquelles ils sont tenus.
« Le Gouvernement, après avis du comité de biovigilance, adresse chaque année à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport sur l'activité des organismes de surveillance biologique.
« V. - Dans l'intérêt de la santé publique et de l'environnement, l'autorité administrative peut, par arrêté, prendre toutes mesures d'interdiction, de restriction ou de prescriptions particulières concernant la mise sur le marché, la délivrance et l'utilisation des produits mentionnés au présent article.
« Dans l'intérêt de la protection des appellations d'origine contrôlée, l'Institut national des appellations d'origine peut proposer à l'autorité administrative les mesures prévues à l'alinéa précédent. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Souplet, rapporteur. L'Assemblée nationale a adopté le paragraphe I de cet article dans la rédaction votée par le Sénat.
Au paragraphe II, je vous propose de rétablir le texte du Sénat afin de citer explicitement la recherche privée et la recherche publique et de limiter la représentation des diffétentes associations de protection de l'environnement agréées.
Au paragraphe III, la commission vous propose d'en revenir au texte de la Haute Assemblée afin de ne pas créer une véritable obligation de délation.
Aux paragraphes IV et V, je souhaite en revenir à la rédaction initiale du Sénat, qui avait été adoptée sur l'initiative de M. Jean Bizet, Je vous propose néanmoins de retenir, au paragraphe V, le dispositif adopté par l'Assemblée nationale, articulant les organismes génétiquement modifiés et la protection des AOC.
Enfin, je vous propose de supprimer le paragraphe VI relatif au rapport du comité de biovigilance, ce rapport figurant au paragraphe IV du texte que je propose par ailleurs.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Défavorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 22.
M. Jean Bizet. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Bizet.
M. Jean Bizet. A l'occasion de cet article 43 ter , consacré au comité de biovigilance, j'aimerais rappeler ce que j'ai déjà dit en première lecture.
Le projet de loi d'orientation agricole n'a pris en compte que les éventuelles répercussions environnementales de la mise en culture des organismes génétiquement modifiés, et a surtout contribué à donner un signal fort au lobby écologique. C'est fort louable, mais particulièrement insuffisant. Il n'y a aucune implication sur l'enjeu économique posé par les biotechnologies. Or, que nous le voulions ou non, les biotechnologies font déjà et feront davantage encore demain partie de notre environnement agricole et agroalimentaire quotidien.
Avant la fin du mois de juillet 2000, monsieur le ministre, nous serons tenus de transcrire en droit français la directive 98/44 ayant trait à la brevetabilité du vivant, et je vous rappelle également que 70 % des brevets actuels sont détenus par des entreprises américaines contre 20 % à peine par des entreprises européennes.
Cette situation est lourde de conséquences pour l'avenir.
Je souhaiterais que, après le consensus de l'an dernier, le dialogue avec les Françaises et les Français puisse reprendre. Il ne peut y avoir en la matière qu'un sujet partagé avec une filière sans OGM pour respecter sensibilité et souhait des consommateurs.
L'arrivée des OGM de seconde génération fera sans doute prendre conscience aux consommateurs français que la biotechnologie rime aussi et avant tout avec qualité.
Je prends donc acte de l'avant-dernier alinéa de cet amendement, qui permet à l'INAO de tenir compte de la possibilité éventuelle, au travers des termes précis de « prescription particulière », d'utiliser les techniques du génie génétique sur les produits présentant des signes de qualité.
J'aurais préféré une rédaction plus volontariste, mais je note l'ouverture sur ce point précis. Je voterai cet amendement, en souhaitant que M. le ministre s'exprime sans détour sur ce sujet.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 22, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 43 ter, ainsi modifié.

(L'article 43 ter est adopté.)

Article 43 quater