Séance du 18 mai 1999







M. le président. « Art. 40 ter. - I. - Il est inséré, dans le code de la consommation, un article L. 112-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-2 . - Un signe d'identification visuelle officiel, dénommé logo "appellation d'origine contrôlée", au sens du 2 de l'article 6 ter de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, doit être utilisé dans toute présentation des produits agricoles et des denrées alimentaires bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, à l'exception des vins.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe, après consultation de l'Institut national des appellations d'origine, le modèle du logo officiel et ses modalités d'utilisation. »
« II. - Il est inséré, dans le code rural, un article L. 641-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 641-1-1 . - Les règles applicables au logo officiel "appellation d'origine contrôlée" sont fixées par l'article L. 112-2 du code de la consommation reproduitci-après :
« Art. L. 112-2 . - Un signe d'identification visuelle officiel, dénommé logo "appellation d'origine contrôlée", au sens du 2 de l'article 6 ter de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, doit être utilisé dans toute présentation des produits agricoles et des denrées alimentaires bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, à l'exception des vins.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe, après consultation de l'Institut national des appellations d'origine, le modèle du logo officiel et ses modalités d'utilisation. » - (Adopté.)
« Art. 40 quater . - Le chapitre Ier du titre IV du livre VI du code rural est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Syndicats et associations de producteurs
de produits d'appellation d'origine contrôlée

« Art. L. 641-25 . - I. - Les syndicats ou associations de producteurs d'un produit d'appellation d'origine contrôlée au sens de l'article L. 641-2, ainsi que leurs groupements, peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organismes de défense et de gestion par l'autorité administrative compétente, sur une zone de production, pour un produit ou groupe de produits déterminés.
« A la demande de ces syndicats, associations ou groupements, la reconnaissance peut également viser une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et constituée à cet effet pour la réalisation des missions visées au II du présent article.
« II. - Dans le secteur viticole à appellation d'origine contrôlée, les syndicats ou associations de producteurs ainsi que leurs groupements mènent, conformément à l'intérêt général, leurs actions dans les domaines suivants :
« - connaissance et suivi du potentiel global de production et de ses mécanismes d'évolution ;
« - maîtrise de l'évolution de ce potentiel, sous le contrôle de l'Etat ;
« - propositions de définition des règles de production, conformément aux dispositions de l'article L. 641-15 ;
« - protection du nom, de l'image, de la qualité, des conditions de production et de l'aire de l'appellation d'origine, conformément aux dispositions des articles L. 115-8 du code de la consommation et L. 641-11 du présent code ;
« - participation à la reconnaissance et à la valorisation des appellations. » - (Adopté.)
« Art. 41 bis. - I A. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 642-1 du code rural, les mots : "mentionnées aux articles L. 641-1 à L. 641-6" sont remplacés par les mots : "ne concernant pas les vins et eaux-de-vie". »
« I. - L'article L. 642-4 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 642-4 . - L'utilisation d'indication d'origine ou de provenance ne doit pas être susceptible d'induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques du produit, de détourner ou d'affaiblir la notoriété d'une dénomination reconnue comme appellation d'origine contrôlée ou enregistrée comme indication géographique protégée ou comme attestation de spécificité, ou de façon plus générale, de porter atteinte, notamment par l'utilisation abusive d'une mention géographique dans une dénomination de vente, au caractère spécifique de la protection réservée aux appellations d'origine contrôlées, aux indications géographiques protégées et aux attestations de spécificité.
« Pour les produits ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée, l'utilisation d'une indication d'origine ou de provenance doit s'accompagner d'une information sur la nature de l'opération liée à cette indication, dans tous les cas où cela est nécessaire à la bonne information du consommateur. »
« Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux vins, aux vins aromatisés, aux boissons aromatisées à base de vin, aux cocktails aromatisés de produits vitivinicoles ainsi qu'aux spiritueux.
« Tout opérateur utilisant une indication d'origine ou de provenance pour une denrée alimentaire ou un produit agricole non alimentaire et non transformé doit disposer des éléments justifiant cette utilisation et être en mesure de les présenter à toute réquisition des agents visés à l'article L. 215-1 du code de la consommation.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris en application de l'article L. 214-1 du code de la consommation, définit les conditions d'application du présent article. »
« II. - L'article L. 643-4 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, pour les produits de la pêche maritime, un label agricole ou une certification de conformité peut comporter une mention géographique qui n'est pas enregistrée comme indication géographique protégée ou reconnue comme appellation d'origine contrôlée. Les obligations d'information des consommateurs prévues à l'article L. 642-4 sont applicables. »
« III et IV. - Non modifiés . » - (Adopté.)
« Art. 42. - Les articles L. 644-2, L. 644-3 et L. 644-4 du code rural sont ainsi rédigés :
« Art. L. 644-2 . - Non modifié .
« Art. L. 644-3 . - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles est délivrée cette autorisation et précise, en tant que de besoin, les clauses que doivent contenir les cahiers des charges, notamment concernant les techniques de fabrication, le lieu de fabrication et la provenance des matières premières permettant l'utilisation du terme "montagne".
« La provenance des matières premières ne peut être limitée aux seules zones de montagne françaises.
« La dénomination "montagne" est accessible aux produits agricoles et agro-alimentaires produits et élaborés dans les zones de montagne telles que définies par le 3 de l'article 3 de la directive 75/268 du Conseil du 28 avril 1975.
« Art. L. 644-4 . - Non modifié . » - (Adopté.)
« Art. 42 bis. - Il est créé un fonds de valorisation et de communication destiné à valoriser les spécificités et les savoir-faire de l'agriculture et à communiquer sur ses métiers et ses terroirs. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de ces dispositions. » - (Adopté.)
« Art. 43 bis. - L'article L. 641-21 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-21 . - Dans le respect des dispositions communautaires, le ministre de l'agriculture peut décider, après avis du syndicat de défense concerné et de l'organisation professionnelle compétente, que la mise en bouteille et le conditionnement des vins bénéficiant d'une appellation d'origine s'effectue dans les régions de production.
« Toute infraction au présent article est punie des peines figurant à l'article L. 213-1 du code de la consommation. Les personnes mentionnées à l'article L. 215-1 du même code ainsi que les agents de l'Institut national des appellations d'origine commissionnés conformément à ce même article ou à l'article L. 641-6 du présent code sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions.
« Les produits en infraction avec les dispositions du premier alinéa sont saisis conformément aux dispositions des articles L. 215-5 à L. 215-8 du code de la consommation.
« Les dispositions du présent article peuvent être mises en oeuvre à compter de la mise en bouteille et du conditionnement des vins vinifiés avec les raisins récoltés en 2000. » - (Adopté.)

Article 43 ter