Séance du 18 mai 1999
M. le président. « Art. 61. - Après le premier alinéa de l'article L. 814-4, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le comité régional de l'enseignement agricole est consulté sur le projet de plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes prévu par l'article 83 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée et sur le projet régional de l'enseignement agricole.
« Le schéma prévisionnel régional prévu à l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée et le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes défini par l'article 83 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée prennent en compte les orientations et objectifs du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole. » - (Adopté.)
« Art. 64. - Le livre VIII du code rural est complété par un titre III ainsi rédigé :
« TITRE III
« RECHERCHE AGRONOMIQUE ET VÉTÉRINAIRE
«
Art. L. 830-1
. - La recherche agronomique et vétérinaire concourt au
développement et à la compétitivité de la filière agricole et du secteur de la
transformation des produits agricoles. Elle répond en priorité aux impératifs
de la gestion durable de l'espace rural, de la sécurité et de la qualité des
produits alimentaires et de la préservation des ressources naturelles
mondiales. Elle s'appuie sur le développement de la recherche fondamentale.
« Elle est conduite dans les organismes publics exerçant des missions de
recherche et les établissements d'enseignement supérieur. Les instituts et
centres techniques liés aux professions et les centres d'innovation
technologique comme les entreprises de la filière agricole et de la
transformation des produits agricoles peuvent y concourir. Le ministre de
l'agriculture assure conjointement avec le ministre chargé de la recherche ou,
le cas échéant, avec d'autres ministres intéressés, la tutelle de ces
organismes publics exerçant des missions de recherche.
« Le ministre de l'agriculture assure la coordination des activités de
recherche agronomique et vétérinaire et veille à leur adaptation aux objectifs
de la politique agricole.
« Les organismes publics de recherche exercent auprès des pouvoirs publics une
mission d'expertise, notamment dans les domaines de la préservation de la santé
publique et de l'environnement. A ce titre, ils contribuent à l'identification
et à l'évaluation des risques en matière de sécurité sanitaire des produits
agricoles et de protection des ressources et milieux naturels.
« L'évaluation de la recherche agronomique et vétérinaire repose sur des
procédures d'appréciation périodique portant à la fois sur les personnels, les
équipes, les programmes et les résultats. » -
(Adopté.)
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 65