Séance du 20 mai 1999
M. le président. « Art. 21. _ Pendant la période d'activité dans la première réserve, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions visées à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve.
« Dans les situations prévues à l'article 22 le délai mentionné à l'article L. 161-8 précité n'est opposable ni à l'intéressé ni à ses ayants droit. » - (Adopté.)
« Art. 22. _ Par dérogation aux dispositions de l'article 11 de la présente loi, en cas de disparition, d'enlèvement ou s'ils sont faits prisonniers pendant qu'ils exerçent une activité dans la première réserve, les réservistes conservent leur qualité de militaire jusqu'à leur réapparition ou leur libération, jusqu'au jugement déclaratif d'absence ou l'établissement officiel de leur décès. » - (Adopté.)
« Art. 23. _ Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un réserviste en raison des absences résultant de l'application des dispositions de la présente loi. » - (Adopté.)
« Art. 24. _ Le contrat de travail du salarié exerçant une activité dans la première réserve pendant son temps de travail est suspendu pendant la période en cause.
« Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales. » - (Adopté.)
« Art. 25. _ Les fonctionnaires, quand ils exercent une activité dans la première réserve, sont placés en position d'accomplissement du service national et des activités dans la première réserve lorsque la durée de leur service est inférieure ou égale à trente jours par année civile, et en position de détachement pour la période excédant cette durée. »
« La situation des agents publics non titulaires est définie par décret en Conseil d'État. » - (Adopté.)
« Art. 26. _ Le réserviste victime de dommages subis dans le service ou à l'occasion du service et, en cas de décès, ses ayants droit, obtiennent de l'Etat, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée, la réparation intégrale du dommage subi, suivant les règles du droit commun. » - (Adopté.)
TITRE II
LE SERVICE DE DÉFENSE
Articles 27 à 32
M. le président.
« Art. 27. _ Le service de défense est destiné à assurer la continuité de
l'action du Gouvernement, des directions et services de l'Etat, des
collectivités territoriales, et des organismes qui leur sont rattachés ainsi
que des entreprises et établissements dont les activités contribuent à la
défense, à la sécurité et à l'intégrité du territoire de même qu'à la sécurité
et la vie de la population.
« Les catégories d'activités mentionnées au précédent alinéa sont précisées
par décret.
« Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147
du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, le recours au
service de défense est décidé par décret en conseil des ministres. »
- (Adopté.)
« Art. 28. _ Les obligations du service de défense s'appliquent aux
personnes âgées de dix-huit ans au moins de nationalité française, sans
nationalité ou bénéficiant du droit d'asile, à l'exception de celles qui ont
reçu l'ordre de rejoindre leur affectation militaire ou civile. »
- (Adopté.)
« Art. 29. _ Les employeurs des personnes mentionnées à l'article 28 sont
tenus de notifier à leur personnel, au moment du recrutement, qu'il est placé
sous le régime du service de défense. »
- (Adopté.)
« Art. 30. _ Lors de la mise en oeuvre du service de défense, les
affectés collectifs de défense sont maintenus dans leur emploi habituel ou
tenus de le rejoindre, s'ils ne sont pas appelés au titre de la réserve pour
les besoins des forces armées. »
- (Adopté.)
« Art. 31. _ Lors de la mise en oeuvre du service de défense, les
affectés collectifs de défense continuent d'être soumis aux règles de
discipline et aux sanctions fixées par les statuts ou les règlements intérieurs
de leur organisme d'emploi. »
- (Adopté.)
« Art. 32. _ Les modalités d'application des dispositions du présent
titre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
- (Adopté.)
TITRE III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Chapitre Ier
Dispositions pénales
Articles 33 à 37
M. le président.
« Art. 33. _ Est insoumis, et passible des peines prévues à l'article 397 du
code de justice militaire, quiconque a été appelé ou maintenu à l'activité en
application des articles 16, 17 et 30 de la présente loi, par ordre d'appel
individuel ou collectif et ne s'est pas présenté, hors le cas de force majeure,
à la destination et dans les délais fixés. »
- (Adopté.)
« Art. 34. _ Est déserteur, à l'expiration des délais de grâce prévus aux
articles 398 à 413 du code de justice militaire et passible des peines que ces
articles édictent, quiconque a été appelé ou maintenu à l'activité en
application des articles 16, 17 et 30 de la présente loi et s'est absenté sans
autorisation ou n'a pas rejoint le poste auquel il a été affecté à l'issue
d'une absence régulièrement autorisée. »
- (Adopté.)
« Art. 35. _ Est passible des peines prévues aux articles 447 et 448 du
code de justice militaire quiconque a été appelé ou maintenu à l'activité en
application des articles 16, 17 et 30 de la présente loi et a refusé d'obéir
ou, hors le cas de force majeure, n'a pas exécuté l'ordre reçu de ceux qui
avaient qualité pour le donner. »
- (Adopté.)
« Art. 36. _ Est coupable d'abandon de poste et passible des peines
prévues à l'article 468 du code de justice militaire, quiconque a été appelé ou
maintenu à l'activité en application des articles 16, 17 et 30 de la présente
loi et s'est irrégulièrement absenté du poste auquel il a été appelé à servir.
»
- (Adopté.)
« Art. 37. _ Les dispositions des articles 94, 181 et 375 du code de
justice militaire relatives au mode d'extinction de l'action publique et au
régime de la prescription des peines sont applicables aux personnes appelées ou
maintenues à l'activité en application des articles 16, 17 et 30 de la présente
loi. »
- (Adopté.)
Chapitre II
Dispositions finales
Article 38
M. le président.
« Art. 38. _ Sans préjudice des dispositions du second alinéa de l'article 2
de la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997, portant réforme du service national,
les Français qui sont soumis aux obligations du livre II du code du service
national peuvent souscrire un engagement de service dans la première réserve au
titre de la présente loi dès sa promulgation.
« La souscription de cet engagement les dispense des obligations définies à la
section IV du chapitre Ier du titre III du livre II du code du service
national. »
- (Adopté.)
Article 39