Séance du 20 mai 1999
M. le président. « Art. 39. _ I. _ Après la section IV-2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail, sont insérées des sections IV-3 et IV-4 ainsi rédigées :
« Section IV-3
« Dispositions particulières aux personnes
exerçant une activité dans la première réserve
«
Art. L. 122-24-5
. _ Aucun employeur ne peut résilier le contrat de
travail d'un salarié ou d'un apprenti qui exerce une activité, au titre d'un
engagement de service dans la première réserve ou à la suite d'un appel ou d'un
rappel des personnes soumises à l'obligation de disponibilité, sauf s'il
justifie d'une faute grave de l'intéressé non liée à l'accomplissement de cette
période.
«
Art. L. 122-24-6
. _ A l'issue d'une période d'activité au titre d'un
engagement de service dans la première réserve ou à la suite d'un appel ou d'un
rappel des personnes soumises à l'obligation de disponibilité, le salarié
retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une
rémunération au moins équivalente.
«
Art. L. 122-24-7
. _ La résiliation du contrat de travail pour le
motif prévu à l'article L. 122-24-5 ne peut être notifiée ou prendre effet
pendant l'accomplissement d'une période d'activité au titre d'un engagement de
service dans la première réserve ou à la suite d'un appel ou d'un rappel des
personnes soumises à l'obligation de disponibilité.
«
Art. L. 122-24-8
. _ Les périodes d'activité au titre d'un engagement
de service dans la première réserve ou à la suite d'un appel ou d'un rappel des
personnes soumises à l'obligation de disponibilité sont considérées comme des
périodes de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en
matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux
prestations sociales.
« Section IV-4
« Règles particulières aux personnes ayant souscrit
un engagement de service dans la première réserve
«
Art. L. 122-24-9
. _ Tout salarié ayant souscrit un engagement de
service dans la première réserve, bénéficie d'une autorisation d'absence de
cinq jours ouvrés par année civile au titre de ses activités dans la
réserve.
« Le réserviste salarié désirant bénéficier de cette absence doit présenter sa
demande par écrit à son employeur un mois au moins à l'avance, en indiquant la
date et la durée de l'absence envisagée.
« Au-delà de cette durée, le réserviste est tenu de requérir l'accord de son
employeur avec un préavis de deux mois en précisant la date de son départ et la
durée de la période qu'il souhaite accomplir, sous réserve de dispositions plus
favorables résultant notamment de conventions conclues entre l'employeur et le
ministre chargé des armées.
«
Art. L. 122-24-10
. _ Le refus de l'employeur d'accorder à un salarié
l'autorisation de participer à une activité dans la réserve qui requiert son
accord préalable doit être motivé et notifié à l'intéressé dans les quinze
jours qui suivent la réception de sa demande. »
« II. _ Dans l'article L. 122-23 du code du travail, les mots : "conformément
aux indications de l'article L. 122-10" sont remplacés par les mots : "en sus
de l'indemnité de licenciement". »
Par amendement n° 22, M. Vinçon, au nom de la commission, propose, à la fin du
texte présenté par le I de cet article pour l'article L. 122-24-5 du code du
travail, de remplacer les mots : « , sauf s'il justifie d'une faute grave de
l'intéressé non liée à l'accomplissement de cette période. » par les mots : «
en raison des absences qui résultent de cet engagement ou de cette obligation.
»
La parole est à M. le rapporteur.
M. Serge Vinçon,
rapporteur.
Cet amendement vise à corriger ce qui nous apparaît comme une
incohérence dans le projet de loi.
En effet, aux termes du nouvel article L. 122-24-5 du code du travail
introduit par l'article 39, l'employeur n'a pas le droit de résilier le contrat
de travail d'un salarié réserviste sauf s'il justifie d'une faute grave de
l'intéressé non liée à l'accomplissement de cette période.
La formulation retenue pour cet article paraît exclure le principe du
licenciement d'un réserviste pendant l'accomplissement de ses périodes pour
motif économique. L'article apporte ainsi aux réservistes une protection plus
complète que celle qui est prévue à l'article 23 du présent projet de loi.
Celui-ci, rappelons-le, dispose seulement qu'un licenciement ne peut intervenir
en raison des absences résultant de l'application de la loi.
Cette extension de la protection du réserviste ne paraît donc pas cohérente
avec les dispositions de l'article 23 que cet article du code du travail est
censé transposer. En outre, elle aurait pour effet de placer le réserviste dans
une position plus favorable que celle de ses collègues. Or, l'objet du présent
texte est d'assurer aux réservistes une protection comparable, et non
supérieure, à celle dont bénéficient les autres salariés.
Par ailleurs, la mise en place d'un système dérogatoire au profit des
réservistes, s'agissant des procédures de licenciement, constitue un facteur
dissuasif pour les entreprises, tant du point de vue de l'embauche que de
l'autorisation donnée ou non par l'employeur pour l'accomplissement par le
réserviste d'une période supérieure à cinq jours.
Aussi, nous proposons de revenir aux termes mêmes de l'article 23 du projet de
loi, selon lequel l'employeur ne peut résilier le contrat d'un réserviste en
raison des absences résultant de l'application des dispositions de la présente
loi. Dès lors, il ne devient plus nécessaire de faire mention de la « faute
grave » non liée à l'accomplissement de la période.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Masseret,
secrétaire d'Etat.
Les arguments développés par M. le rapporteur étant
parfaitement pertinents, le Gouvernement est favorable à cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...Je mets aux voix l'amendement n° 22, accepté
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 23, M. Vinçon, au nom de la commission, propose, dans le
texte présenté par le I de l'article 39 pour l'article L. 122-24-7 du code du
travail, de supprimer les mots : « pour le motif prévu à l'article L. 122-24-5
».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Serge Vinçon,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de cohérence avec l'amendement
précédent.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Masseret,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 23, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 24, M. Vinçon, au nom de la commission, propose, dans le
texte présenté par le I de l'article 39 pour l'article L. 122-24-10 du code du
travail, après les mots : « notifié à l'intéressé », d'insérer les mots : « et
à l'autorité militaire ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Serge Vinçon,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de cohérence avec l'amendement n°
14, présenté à l'article 10.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Masseret,
secrétaire d'Etat.
M'en étant remis à la sagesse du Sénat pour
l'amendement n° 14, je fais de même pour l'amendement n° 24.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 24, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 39, modifié.
(L'article 39 est adopté.)
Articles 40 à 45