Séance du 1er juin 1999
CONVENTION D'ENTRAIDE JUDICIAIRE
AVEC LA THAÏLANDE
Adoption d'un projet de loi
M. le président.
L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 278, 1998-1999)
autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière
pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du
Royaume de Thaïlande. [Rapport n° 370 (1998-1999).]
Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.
M. Charles Josselin,
ministre délégué à la coopération et à la francophonie.
Monsieur le
président, mesdames, messiers les sénateurs, la convention d'entraide
judiciaire en matière pénale signée le 11 septembre 1997 entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande est
inspirée en grande partie de la convention franco-mexicaine du 27 janvier 1994,
elle-même largement calquée sur la convention européenne d'entraide judiciaire
en matière pénale du 20 avril 1959.
Les parties s'accordent l'entraide la plus large possible pour la réalisation
d'enquêtes et la poursuite d'infractions dont la sanction relève, au moment où
la demande est formulée, de la compétence de leurs autorités judiciaires.
Concession au système juridique de
common law,
une énumération non
exhaustive des buts de l'entraide est fournie, et celle-ci peut être accordée
alors même que les faits ne sont pas considérés comme constitutifs d'une
infraction au regard de la législation de la partie requise.
Les conditions dans lesquelles s'exerce l'entraide judiciaire en matière
pénale sont les suivantes.
Les demandes sont transmises entre autorités centrales désignées dans la
convention, qui les adressent à leurs autorités compétentes.
Le refus d'entraide qui doit être notifié à la partie requérante pour
consultations éventuelles ne peut, à l'instar de la convention européenne, être
fondé que sur des considérations politiques, de souveraineté, de sécurité,
d'ordre public ou encore d'autres intérêts essentiels de la partie requise.
L'exécution de la demande peut être différée lorsqu'elle interfère avec une
procédure pénale en cours dans cette partie.
Comme dans les conventions du même type, les demandes doivent comporter un
certain nombre de renseignements, pour les uns obligatoires, et, pour les
autres, utiles à l'exécution de l'entraide. Celle-ci est effectuée dans les
conditions prévues par la législation de la partie requise ou compatibles avec
cette législation si une forme particulière d'exécution est demandée.
Les règles de confidentialité et de spécialité des demandes, des informations
et des pièces à conviction fournies à l'occasion de l'entraide sont conformes à
celles de la convention européenne et des conventions bilatérales signées par
la France.
En revanche, contrairement à d'autres accords, les personnes appelées à
témoigner, à déposer ou à produire des documents peuvent y être contraintes
selon la législation de la partie requise. Une citation à comparaître doit être
transmise à la partie requise avant les cinquante jours qui précèdent la date
fixée pour la comparution. Toute personne qui ne se conforme pas à un acte de
procédure qui lui est remis par la partie requise bénéficie d'une immunité au
regard de la législation de la partie requérante.
Les conditions de transfèrement d'une personne détenue sur le territoire de la
partie requise sont identiques à celles que prévoit la convention
européenne.
L'immunité accordée aux témoins ou experts qui comparaissent devant les
autorités compétentes de la partie requérante est modulée en ce qui concerne
les personnes poursuivies. Lorsqu'elles comparaissent, leur immunité est fixée
par la seule loi de la partie requérante, laquelle pourrait permettre des
poursuites pour d'autres faits non visés dans la demande. Aussi, la partie
requise dispose-t-elle de la faculté de refuser la remise de la citation.
Les demandes tendant à la recherche et à la saisie des instruments et produits
des infractions sont exécutées conformément à la législation de la partie
requise.
Chacune des parties peut accorder la même assistance que celle qui est prévue
par la convention, conformément aux dispositions d'autres accords
internationaux ou de ses lois nationales.
La dénonciation officielle des faits quand l'une des parties, compétente,
souhaite que la poursuite soit effectuée par l'autre partie, également
compétente, est possible.
Enfin, toute difficulté d'interprétation ou d'application sera réglée par la
voie de la consultation diplomatique.
Telles sont, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames,
messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appelle la convention
d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande qui fait l'objet du projet
de loi soumis aujourd'hui à votre approbation.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Xavier Pintat,
rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des
forces armées.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers
collègues, la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre la
France et la Thaïlande est en grande partie similaire à la convention
franco-colombienne que nous venons d'examiner, puisqu'il s'agit toujours d'un
dispositif prenant pour base celui de la convention européenne d'entraide
judiciaire de 1959.
En Asie, la France est déjà liée par ce type de convention avec la Corée et
Hong Kong, et des négociations sont en cours avec Singapour.
Au-delà de l'intérêt technique de ce texte pour une meilleure coopération
judiciaire, il apparaît tout à fait opportun que la France renforce ses
relations avec l'un des principaux pays du sud-est asiatique peuplé de près de
soixante millions d'habitants.
La Thaïlande est un acteur majeur sur la scène régionale, voisin de la
Birmanie et du Cambodge, deux pays dont elle suit l'évolution avec beaucoup
d'attention.
Au sein de l'Association des nations du sud-est asiatique, la Thaïlande
ambitionne l'instauration dans la région d'une zone de stabilité et de
développement économique. Malgré une sévère crise qui a révélé, comme ailleurs
en Asie, la fragilité d'un développement fondé sur un fort endettement externe
et qui est loin d'être surmontée, elle conserve à moyen terme un fort potentiel
d'expansion.
Longtemps marquées par une certaine distance, les relations
franco-thaïlandaises se sont resserrées et témoignent aujourd'hui de réelles
convergences de vues. Les contacts bilatéraux se sont multipliés au cours des
derniers mois.
Notre coopération comporte quelques points forts dans les domaines de
l'agriculture et de la santé. Plus de 340 entreprises françaises sont
implantées en Thaïlande, et leurs salariés constituent une large part des 3 500
immatriculés de la communauté française, en rapide augmentation. La France est
le septième investisseur en Thaïlande, mais n'est que son treizième fournisseur
avec des échanges commerciaux traditionnellement déficitaires. Notre part de
marché reste limitée à 2 % des importations thaïlandaises.
Notre commission des affaires étrangères a bien entendu approuvé cette
convention d'entraide judiciaire en matière pénale, qui facilitera la
coopération judiciaire entre la France et la Thaïlande, tout en souhaitant un
renforcement des relations bilatérales dans d'autres domaines, en premier lieu
en matière d'échanges économiques.
Sous le bénéfice de ces observations, elle vous demande d'adopter le présent
projet de loi.
M. le président.
Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
«
Article unique.
- Est autorisée l'approbation de la convention
d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande, signée à Paris le 11
septembre 1997, dont le texte est annexé à la présente loi. »
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
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