Séance du 3 juin 1999
M. le président. « Art. 37 undecies . - Le deuxième alinéa de l'article L. 713-5 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut être autorisé, lors de sa création ou par arrêté du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation, à exercer les missions d'un établissement de santé définies par le chapitre Ier du présent titre. » - (Adopté.)
« Art. 37 duodecies . - Le dernier alinéa de l'article L. 713-11-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Le groupement peut détenir des autorisations d'installations d'équipements matériels lourds et d'activités de soins visés à l'article L. 712-8 ». - (Adopté.)
« Art. 37 terdecies . - I. _ La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VII du code de la santé publique devient, avec le même intitulé, sa section 5.
« II. _ Il est inséré, dans le chapitre III du titre Ier du livre VII du même code, une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Les fédérations médicales interhospitalières
«
Art. L. 713-11-3
. _ En vue du rapprochement d'activités médicales,
deux ou plusieurs centres hospitaliers peuvent, par voie de délibérations
concordantes de leur conseil d'administration, prises après avis de la
commission médicale et du comité technique de chacun des établissements
concernés, décider de regrouper certains de leurs services, départements ou
structures créées en application de l'article L. 714-25-2, en fédérations
médicales interhospitalières, avec l'accord des responsables des structures
susmentionnées.
« Ces délibérations définissent l'organisation, le fonctionnement et
l'intitulé de la fédération. Elles précisent notamment la nature et l'étendue
des activités de la fédération, les modalités d'association des personnels des
établissements concernés à ces activités ainsi que les conditions de
désignation et le rôle du praticien hospitalier coordonnateur sous la
responsabilité duquel elles sont placées. Le coordonnateur est assisté par une
sage-femme, un cadre paramédical ou un membre du personnel soignant et par un
membre du personnel administratif. »
« III. _ 1. Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 713-12
du même code, les mots : "ou à des groupements d'intérêt économique" sont
remplacés par les mots : ", des groupements d'intérêt économique ou des
groupements de coopération sanitaire ou constituer entre eux des fédérations
médicales interhospitalières".
« 2. Le neuvième alinéa (8°) de l'article L. 714-4 du même code est ainsi
rédigé :
« 8° La constitution d'un réseau de soins mentionné à l'article L. 712-3-2,
d'une communauté d'établissements de santé mentionné à l'article L. 712-3-3,
les actions de coopération visées aux sections 2 à 5 du chapitre III du présent
titre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat interhospitalier,
d'un groupement de coopération sanitaire, d'un groupement d'intérêt public,
d'un groupement d'intérêt économique, l'affiliation ou l'adhésion à ces
structures ou le retrait de l'une d'elles, ou la constitution d'une fédération
médicale interhospitalière et les conventions concernant les actions de
coopération internationale ; ».
« 3. Le huitième alinéa (6°) de l'article L. 714-16 du même code est ainsi
rédigé :
« 6° Emet un avis sur la constitution d'un réseau de soins mentionné à
l'article L. 712-3-2, d'une communauté d'établissements de santé mentionnée à
l'article L. 712-3-3, ainsi que sur les actions de coopération visées aux
sections 2 à 5 du chapitre III du présent titre en ce qu'elles concernent la
création d'un syndicat interhospitalier, d'un groupement de coopération
sanitaire, d'un groupement d'intérêt public, d'un groupement d'intérêt
économique, l'affiliation ou l'adhésion à ces structures ou le retrait de l'une
d'elles, ou la constitution d'une fédération médicale interhospitalière et les
conventions concernant les actions de coopération internationale ; ».
« 4. A la fin du onzième alinéa (10°) de l'article L. 714-18 du même code, les
mots : "les conventions concernant les actions de coopération internationale"
sont remplacés par les mots : "ou la constitution d'une fédération médicale
interhospitalière et les conventions concernant les actions de coopération
internationale". »
(Adopté.)
Articles additionnels après l'article 37 terdecies