Séance du 3 juin 1999
M. le président. Par amendement n° 146, M. Jean-Louis Lorrain et Mme Bocandé proposent d'insérer, après l'article 37 terdecies, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa de l'article L. 595-1 du code de la santé publique est complété in fine par les mots : "ou à une fédération médicale hospitalière". »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 224, présenté par Mme Heinis, et tendant à compléter le texte proposé par l'amendement n° 146 par les mots : "ainsi qu'à toute autre forme de coopération interhospitalière y compris le mode conventionnel". »
La parole est à M. Jean-Louis Lorrain, pour défendre l'amendement n° 146.
M. Jean-Louis Lorrain. Cet amendement a pour objet de permettre aux pharmacies hospitalières de bénéficier des dispositions de l'article 37 terdecies sur les fédérations médicales hospitalières.
M. le président. Le sous-amendement n° 224 est-il soutenu ?...
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 146 ?
M. Claude Huriet, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 146.
M. Jean-Louis Lorrain. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Lorrain.
M. Jean-Louis Lorrain. Monsieur le secrétaire d'Etat, pourrais-je savoir ce qui fonde votre avis défavorable ?
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat. L'objet des fédérations médicales interhospitalières est de permettre aux médecins d'intervenir sur plusieurs sites.
L'activité des pharmacies à usage intérieur n'est donc pas concernée par un tel système spécifique de coopération. En tout état de cause, il n'est pas possible d'autoriser la création de pharmacies à usage intérieur dans des structures dépourvues de personnalité morale. C'est un argument assez juridique.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 146, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 37 terdecies .
Par amendement n° 200 rectifié, MM. de Raincourt, Louis Boyer et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent d'insérer, après l'article 37 terdecies , un article additionnel ainsi rédigé :
« Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, sont validés les appels de cotisations, techniques et complémentaires, d'assurance maladie, maternité, invalidité, d'assurance vieillesse, de prestations familiales et de solidarité, dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, ainsi que les cotisations complémentaires d'assurances sociales agricoles, effectuées par la caisse de mutualité sociale agricole et le groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles pour les années 1992, 1993 et 1994 dans les départements des Bouches-du-Rhône en tant qu'ils sont fondés sur les arrêtés préfectoraux des 20 octobre 1992, 20 octobre 1993 et 12 octobre 1994 fixant l'assiette et le taux desdites cotisations, pour l'année 1992 dans le département du Gers en tant qu'ils sont fondés sur l'arrêté préfectoral du 12 octobre 1992 fixant l'assiette et le taux desdites cotisations et pour l'année 1994 dans le département des Alpes-Maritimes en tant qu'ils sont fondés sur l'arrêté préfectoral du 19 octobre 1994 fixant l'assiette et le taux desdites cotisations. »
La parole est à M. de Cossé-Brissac.
M. Charles-Henri de Cossé-Brissac. Plusieurs décisions de justice récentes prises par le Conseil d'Etat le 17 janvier 1997, pour le tribunal administratif de Pau le 6 juin 1996, par le tribunal administratif de Marseille le 2 mars 1999, par le tribunal administratif de Nice le 20 avril 1999, ont annulé les arrêtés préfectoraux fixant l'assiette et le taux des cotisations sociales des non-salariés agricoles dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Gers et des Alpes-Maritimes.
Ces annulations signifient qu'il n'existe plus de base légale à l'appel des cotisations sociales des exploitants agricoles dans les Bouches-du-Rhône pour les années 1992 et 1993, dans le Gers pour l'année 1992 et dans les Alpes-Martimes pour l'année 1994. Il n'est donc plus juridiquement possible de poursuivre le recouvrement des cotisations impayées.
Le juge administratif a annulé les arrêtés préfectoraux susvisés au motif que les modulations apportées aux revenus cadastraux réels ou théoriques, sur lesquels reposait encore une partie des cotisations agricoles en 1992, en 1993 et en 1994, ne prenaient pas suffisamment en compte des données économiques relatives à la rentabilité des exploitations.
Il apparaît aujourd'hui impossible de proposer des corrections plus satisfaisantes aux revenus cadastraux servant d'assiette aux cotisations agricoles, eu égard au fait que, s'agissant de cotisations de répartition, toute modification des coefficients d'adaptation engendrerait des transferts de charges entre agriculteurs et serait à son tour susceptible d'être contestée.
Devant l'impossibilité de régler au fond ce problème qui fragilise les finances des caisses de mutualité sociale agricole, il est proposé de valider les appels de cotisations pour les années en cause dans les départements concernés, à l'exception de ceux qui ont fait l'objet d'une décision individuelle de justice.
L'arrêté préfectoral du 12 octobre 1994 fixant l'assiette et le taux de cotisations sociales agricoles dans les Bouches-du-Rhône pour l'année 1994 étant contesté pour les mêmes motifs devant le tribunal administratif de Marseille, il est prévu que soient également validés les appels de cotisations pour 1994 dans ce département.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Claude Huriet, rapporteur. Très favorable sur le fond.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat. Pas « très favorable », mais favorable ! (Sourires.)
M. Jean Chérioux. C'est déjà ça !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 200 rectifié, accepté par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 37 terdecies.
3