Séance du 3 juin 1999







M. le président. « Art. 37 quaterdecies . - I. _ Après le premier alinéa de l'article L. 714-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un établissement public de santé peut également être interhospitalier lorsqu'il est créé à la demande de deux ou plusieurs établissements publics de santé mentionnés à l'alinéa précédent qui lui transfèrent une partie de leurs missions de soins prévues aux articles L. 711-1 et L. 711-2. Un même établissement public de santé ne peut participer qu'à la création d'un seul établissement public de santé interhospitalier. »
« II. _ 1. Après le dixième alinéa de l'article L. 714-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements interhospitaliers, les représentants des catégories mentionnées aux 1°, 5° et 6° sont désignés, en leur sein, par les conseils d'administration des établissements fondateurs. »
« 2. Dans l'avant-dernier alinéa du même article, les mots : "intercommunaux et interdépartementaux" sont remplacés par les mots : "intercommunaux, interdépartementaux et interhospitaliers". »
« III. _ L'article L. 714-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 19° La création avec un ou plusieurs établissements publics de santé d'un établissement public de santé interhospitalier. »
« IV. _ Dans l'article L. 714-16 du même code, après le treizième alinéa (11°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 12° Emet un avis sur la création avec un ou plusieurs établissements publics de santé d'un établissement public de santé interhospitalier. »
« V. _ L'article L. 714-18 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 11° La création avec un ou plusieurs établissements publics de santé d'un établissement public de santé interhospitalier. »
Par amendement n° 88, M. Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur de la commission des affaires sociales. Cet article vise à créer des établissements publics de santé interhospitaliers afin de permettre à des établissements publics de santé de regrouper leurs activités de soins.
Une telle disposition paraît largement inutile. Il existe en effet déjà de nombreuses possibilités pour les établissements publics de santé de se regrouper, qu'il s'agisse des centres hospitaliers intercommunaux ou des syndicats interhospitaliers. La création d'une nouvelle structure ne ferait qu'ajouter une strate supplémentaire dans un paysage déjà complexe sans apporter, à vrai dire, de réelles innovations.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale. Le Gouvernement émet un avis défavorable, même s'il comprend bien le raisonnement exposé par M. le rapporteur.
L'article 378 quaterdecies prévoit la création d'établissements publics de santé interhospitaliers dans le but de permettre à deux ou plusieurs établissements publics de santé de regrouper certaines de leurs activités de soins en les confiant à une nouvelle entité juridique, réalisant ainsi leur fusion partielle.
Il se rapproche du dispositif de l'article 37 undecies, qui prévoit que les syndicats interhospitaliers peuvent être autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé.
La formule de l'établissement public de santé interhospitalier est plus aboutie dans sa portée. Certes, elle est un peu compliquée à mettre en oeuvre, mais, en même temps, elle clarifie la situation puisque l'établissement public de santé interhospitalier trouve tout naturellement sa place dans le droit commun des établissements publics de santé, alors qu'au contraire la simple mention qu'un syndicat interhospitalier est autorisé à assurer des missions de soins ne suffit pas à étendre à ce syndicat l'ensemble du régime juridique d'un établissement public de santé. Ainsi, par exemple, à défaut de mention expresse, le conseil d'administration d'un tel syndicat n'aura pas la même composition que celui d'un établissement public de santé. Il ne comportera pas, en particulier - ce qui compte beaucoup à mes yeux - de représentants des usagers. De même, le syndicat ne pourra pas être organisé en services ou départements.
Telles sont les raisons de mon opposition à cet amendement.
M. Claude Huriet, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Monsieur le secrétaire d'Etat, nous venons d'adopter il y a quelques instants l'article 37 undecies , selon lequel « il peut être autorisé, lors de sa création ou par arrêté du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation, à exercer les missions d'un établissement de santé définies par le chapitre Ier du présent titre ».
Le syndicat interhospitalier, du fait de l'adoption de cet article, peut donc être autorisé à exercer des missions dans un établissement de santé. Par conséquent, les dispositions dont je propose la suppression sont redondantes.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 88, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 37 quaterdecies est supprimé.

Article 37 quindecies