Séance du 3 juin 1999
M. le président. « Art. 37 vicies . - Le chapitre X de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par un article 116-1 ainsi rédigé :
« Art. 116-1 . _ Les personnels des établissements mentionnés à l'article 2, actifs ou retraités et, dans certaines conditions, leurs ayants droit bénéficient de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs mentionnée à l'article 9 du titre Ier du statut général des fonctionnaires.
« La prise en charge de cette action est assurée par une contribution annuelle desdits établissements dont le taux et l'assiette sont fixés par les ministres chargés de la santé et des affaires sociales. Cette contribution est versée à l'un des organismes agréés par l'Etat chargés de la gestion et de la mutualisation de cette contribution et dont la gestion associe des représentants du personnel et des représentants de l'administration hospitalière. »
Sur l'article, la parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Le dispositif prévu par cet article ne constitue pas, à proprement parler, une nouveauté, puisqu'il existe, depuis 1963, un comité de gestion des oeuvres sociales des établissements hospitaliers publics, le CGOS, financé par un versement des établissements adhérents. L'inscription du mécanisme dans la loi lui donne assurément une valeur plus contraignante, mais il permet également de conférer une assise juridique plus claire au CGOS, l'Inspection générale des affaires sociales ayant regretté que les liens reliant celui-ci à l'Etat n'aient pas de fondement juridique.
Le caractère législatif de la contribution appelle néanmoins une observation.
Il apparaît en effet que la récente instruction fiscale du 15 septembre 1998 du ministère du budget instaure de nouvelles règles fiscales applicables au secteur associatif et peut étendre, de façon sensible, l'assujettissement des organismes sans but lucratif aux impôts commerciaux.
Le CGOS a ainsi estimé que, s'il était soumis au régime de la TVA, il serait conduit à verser environ 300 millions de francs au budget de l'Etat.
Il y aurait donc une sorte de paradoxe à ce que soit institutionnalisée une contribution prélevée sur des établissements publics, alors que la réglementation fiscale alourdit par ailleurs les prélèvements pesant sur l'association qu'il s'agit de financer.
Il apparaît donc important que le CGOS bénéficie d'un régime cohérent avec celui qui est prévu pour l'action sociale organisée en faveur des fonctionnaires de l'Etat, qui bénéficie, de droit, d'un régime d'exonération fiscale plus favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 37 vicies .
(L'article 37 vicies est adopté.)
Article 37 unvicies